Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 494 du 20/11/2024
CONSEIL D'ETAT |
CASSATION |
|
REQUETE N° CE-2023-0167 CASS DU 06 OCTOBRE 2023 |
ARRET N° 494 |
|
COMMUNE D’ABOBO C/ SOCIETE UNION DES TRANSPORTEURS DE BOUAKE DITE UTB |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’exploit du 1er septembre 2023 de Maître ASSAMOI Simon, Commissaire de Justice, enregistré le 06 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0167 CASS, par lequel la Commune d’Abobo, agissant aux poursuites et diligences du Maire madame KANDIA CAMARA, ayant pour Conseil la SCPA 3K, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble la Baie de Cocody, 1er étage, appartement n° 8, 04 boîte postale 803 Abidjan 04, téléphone 27 22 46 34 74 , 05 76 02 99 65, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 55/23 du 24 mars 2023 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant confirmé le jugement n° 676 du 16 décembre 2021 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’ayant condamné au paiement, au profit de la société Union des Transporteurs de Bouaké dite UTB, des sommes de sept cent cinquante millions cent soixante mille huit cents francs (750 160 800) au titre du préjudice matériel et de vingt millions de francs (20 000 000) en réparation du préjudice moral ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 55/23 du 24 mars 2023 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la transmission du pourvoi à la Cour de Cassation ; Vu le mémoire de la société UTB, parvenu le 28 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA MIESSAN Tompieu, YAPI et Associés, et tendant au rejet du pourvoi ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la Commune d’Abobo, parvenues le 1er mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la société UTB, parvenues le 04 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice des ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, propriétaire de la parcelle de terrain urbain formant le lot A, îlot n° 21, d’une superficie de 1123 mètres carrés, sis à Abobo, objet du titre foncier n° 39 671 de la Circonscription Foncière de Bingerville, suivant certificat de propriété foncière n° 04000610 du 09 mars 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, la société Union des Transporteurs de Bouaké dite UTB y a édifié une gare ; Considérant que, suite à la notification, le 24 décembre 2014, à la société UTB, de l’arrêté n° 43/MAB/SG/DST/SDEC du 30 juillet 2012 du Maire de la Commune d’Abobo portant fermeture et interdiction d’ouverture de gares routières annexes sur le territoire communal d’Abobo, la Commune d’Abobo a, le 31 décembre 2015, procédé à la démolition des constructions érigées par la société UTB sur la parcelle de terrain susvisée ; Considérant que la société UTB a, le 05 janvier 2016, adressé un courrier au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur ayant pour objet « recours préalable de l’article 136 de la loi portant organisation municipale » ; Que, le 12 janvier 2017, la société UTB et monsieur KOUAME Konan N’SIKAN ont assigné la Commune d’Abobo en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; que, par jugement n° 676 du 16 décembre 2021, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné la Commune d’Abobo à payer à la société UTB les sommes de sept cent cinquante millions cent soixante mille huit cents francs (750 160 800) au titre du préjudice matériel et de vingt millions de francs (20 000 000) en réparation du préjudice moral, au motif que « par ses agissements, la Commune d’Abobo a manifestement causé aux demandeurs un énorme préjudice qui engage sa responsabilité et ouvre droit à réparation …» ; Que, sur appel de la Commune d’Abobo, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 55/23 du 24 mars 2023, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Que c’est contre cet arrêt que la Commune d’Abobo a formé le présent pourvoi en cassation ; En la forme Considérant que le pourvoi de la Commune d’Abobo a été formé conformément à la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ; Au fond Considérant qu’au soutien de son pourvoi, la Commune d’Abobo invoque les moyens tirés de l’omission de statuer, de l’incompétence du Tribunal civil, de la violation de la loi, notamment des articles 130 de la loi portant organisation des collectivités territoriales et 19 du code de procédure civile, commerciale et administrative, de l’erreur de droit dans l’interprétation de l’article 130 de la loi portant organisation des collectivités territoriales et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 130 de la loi portant organisation des collectivités territoriales Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commune d’Abobo, alors que selon le pourvoi, l’action de de la société UTB et de monsieur KOUAME Konan N’SIKAN était irrecevable pour défaut de notification de leur recours à l’autorité de tutelle comme prescrit par l’article 130 de la loi portant organisation des collectivités territoriales ; Considérant que, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité pour défaut de notification du recours à l’autorité de tutelle soulevée par la Commune d’Abobo, la Cour d’Appel a jugé que la société UTB et monsieur KOUAME Konan N’SIKAN ont respecté la procédure prescrite par les dispositions de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, dans la mesure où il est constant que, suivant correspondance du 06 janvier 2016, ils ont saisi le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Ministère de tutelle de la Commune d’Abobo, de leur demande d’indemnisation ; Considérant qu’aux termes de l’article 130 de la loi portant organisation des collectivités territoriales « les recours doivent, à peine d’irrecevabilité, être notifiés, par leur auteur à l’autorité de tutelle qui peut présenter des observations » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la société UTB et monsieur KOUAME Konan N’SIKAN n’ont pas notifié leur assignation du 12 janvier 2017 à l’autorité de tutelle de la Commune d’Abobo comme prescrit par l’article 130 de la loi susvisé ; que, contrairement aux énonciations de l’arrêt attaqué, la correspondance du 06 janvier 2016 de la société UTB et de monsieur KOUAME Konan N’SIKAN a été adressée au Ministre de l’Intérieur conformément à l’article 128 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales qui subordonne la saisine des Tribunaux contre les collectivités territoriales par la présentation d’un mémoire à l’autorité de tutelle ; qu’ainsi, en rejetant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commune d’Abobo, la Cour d’Appel d’Abidjan a violé la loi ; qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi n° 2023-0167 CASS du 06 octobre 2023 formé par la Commune d’Abobo recevable et bien fondé ; Casse et annule l’arrêt n° 55/23 du 24 mars 2023 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||