Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 496 du 27/11/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° CE-2022-092 REP DU 04 MARS 2022 |
ARRET N° 496 |
|
CARLA IMMOBILIER C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-092 REP, par laquelle la société CARLA IMMOBILIER, représentée par monsieur BOURGI HASSAN, son Gérant, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-00075/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 15 mai 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Baie des Sirènes », Sous-préfecture d’OGWLAPO ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 09 mai 2023, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de la société Groupe Konaté et Bamba dite Groupe KOBA, initiatrice du lotissement attaqué, parvenu le 28 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils Maîtres Bako et Coulibaly, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur ODJE ODJE Simplice, ancien Chef du village d’OGLWAPO, parvenu le 11 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de la Mutuelle des Agents de la Direction de l’Assainissement Urbain et du Drainage du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à laquelle la société CARLA IMMOBILIER a cédé une partie de sa parcelle de terrain, parvenu le 26 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son conseil Maître Maxime KOUAME, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le rapport de monsieur Noël Amani KONAN, Géomètre expert, parvenu le 04 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport et le rapport d’expertise ont été transmis le 11 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 27 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Groupe KOBA, parvenues le 13 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après le dépôt du rapport de l’expertise et le rapport de la société CARLA IMMOBILIER, parvenues le 12 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la Mutuelle des Agents de la Direction de l’Assainissement Urbain et du Drainage, parvenues le 25 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de MOTOBE, à qui le rapport et le rapport d’expertise ont été notifiés le 10 juin 2024, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant protocole d’accord du 09 avril 2018, conclu avec les sept (07) grandes familles du Village de MOTOBE, la société CARLA IMMOBILIER est bénéficiaire d’une parcelle de terrain de plusieurs dizaines d’hectares ; Que, voulant consolider ses droits sur l’ensemble de la parcelle de terrain à elle attribuée, la société CARLA IMMOBILIER a découvert l’arrêté n° 20-00075/ MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 15 mai 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Baie des Sirènes », Sous-préfecture d’OGLWAPO ; Qu’estimant illégal cet acte, la société CARLA IMMOBILIER a, le 04 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 décembre 2021démeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 72 et 75 de la loi n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise et que la requête doit être accompagnée de la pièce justifiant du dépôt du recours administratif, hiérarchique ou gracieux ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le recours administratif présenté par la société CARLA IMMOBILIER au Ministre en charge de la Construction ne comporte ni cachet, ni signature et date de réception ; qu’une telle pièce ne peut être regardée comme faisant la preuve du dépôt du recours administratif préalable ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-092 REP du 04 février 2022 de la société CARLA IMMOBILIER est irrecevable ; Article 2 : les frais fixés, à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société CARLA IMMOBILIER ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile Conseillers d’Etat, en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||