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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 499 du 27/11/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-300 REP DU 09 AOÛT 2021

 

ARRET N° 499

SALIHOU HASSANE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 09 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-300 REP, par laquelle  monsieur SALIHOU Hassane, ayant  pour Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, rez-de chaussée, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 27 21 26 25 93, 07 07 87 70, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 2233-1961/P-GBM du 09 novembre 2021 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant attribution à monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase des lots numéros  0060 à 0072,îlot n° 006, sis à Grand-Bassam, quartier MED ;

Vu   l’acte attaqué ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui la requête a été notifiée le 07 avril 2023, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 25 novembre 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional du Ministère de la Construction du Logement et de l’Urbanisme de Grand-Bassam, à qui la requête, le 07 avril 2023, et le rapport, le 14 juin 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur KAKOU Brou, président   fondateur de la Mutuelle Estudiantine de Développement dite MED, à qui la requête a été notifiée le 02 décembre 2021, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase, bénéficiaire de la lettre attaquée, à qui la requête, le 24 novembre 2021, et le rapport, le 21 juin 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

 Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 07 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Grand-Bassam, parvenues le 27 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les observations écrites après rapport de monsieur SALIHOU Hassane, parvenues le 25 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   les observations écrites après rapport de monsieur KAKOU Brou, parvenues le 23 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    le jugement correctionnel n° 4300/2021 du 16 novembre 2021 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant condamné monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase à cinq (5) ans d’emprisonnement pour des faits d’abus de confiance ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

 Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant que la Mutuelle Estudiantine de Développement dite MED a obtenu, par arrêté n° 003/MCUH/DU/SAAF du 13 juin 2006 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme l’approbation du plan de lotissement du quartier « CITE MED » ;

           Considérant que monsieur SALIHOU Hassan, après avoir acquis de la MED les lots numéros 0070 et 0071, îlot n° 006 du lotissement du quartier MED, a bénéficié sur lesdits lots des attestations d’attribution villageoises numéros 00600709022RM/ MED et 006007190022RM/MED délivrées le 22 août 2006 par monsieur KANGA Assoumou, roi de Moossou ;  

           Que, voulant consolider ses droits sur lesdits lots, monsieur SALIHOU Hassan a découvert que monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase est détenteur de la lettre d’attribution n° 2233/P.GBM du 09 novembre 2012 du Préfet du Département de Grand-Bassam sur les lots numéros 0060 à 0072, îlot   n° 006, du lotissement quartier MED, incluant les lots à lui attribués ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SALIHOU Hassan a, le 09 août 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 mai 2021 demeuré sans réponse ;

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur Salihou HASSAN fait valoir que monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase a usé de manœuvres frauduleuses, en ce que la Mutuelle Estudiantine de Développement dite MED a, en réponse à une sommation interpellative du 15 mai 2021 de Maître ZADI Toh Jean Luc, Commissaire de Justice, déclaré que les lots querellés n’ont pas été cédés à monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase ;

           Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu par des manœuvres frauduleuses ne peut conférer de droits définitifs et encourt annulation ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces dossier, notamment de la sommation interpellative du 15 mai 2021 de Maître ZADI Toh Jean Luc, Commissaire de Justice, que la Mutuelle Estudiantine de Développement dite MED, initiatrice du lotissement dont sont issus les lots querellés, n’a pas cédé de lots à monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase ; que cela est confirmé par monsieur KAKOU Brou, fondateur de la MED, dans ses observations écrites après rapport ;

           Qu’au surplus, monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase a lui-même reconnu, suivant les mentions du jugement correctionnel n° 4300/2021 du 16 novembre 2021 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’ayant  condamné à cinq(5) ans d’emprisonnement pour des faits d’abus de confiance, avoir transféré plusieurs parcelles de terrain appartenant à la MED au nom de sa propre structure dénommée SCA INGENERIE et en son nom personnel ; qu’il s’ensuit que  la lettre n° 2233-1961/P-GBM du 09 novembre 2021 du Préfet du Département de Grand-Bassam sur les lots querellés a été obtenue par suite de manœuvres frauduleuses manifestes de monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase ; que, dès lors, elle doit être déclarée nulle et de nul effet sans condition de délais ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-300 REP du 09 août 2021 de monsieur SALIHOU Hassane est bien fondée ;

Article 2 :      est nulle et de nul effet la lettre n° 2233-1961/P-GBM du 09 novembre 2012 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant attribution à monsieur AHOUNOU Kouadio Athanase des lots numéros   0060 à 0072, îlot n° 006, sis à Grand-Bassam, quartier MED ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Grand-Bassam ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER