Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 338 du 19/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-419 REP DU 28 DECEMBRE 2017 |
ARRET N° 338 |
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- DIE FERDINAND - IRIE GUILLAUME TIE BI - TIE BI GOLY JEAN-CLAUDE - TIE BI DIE EMMANUEL C/ MAIRE DE LA COMMUNE D’ADJAME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-419 REP, par laquelle messieurs DIE Ferdinand, IRIE Guillaume TIE BI, TIE BI GOLY Jean-Claude et TIE BI DIE Emmanuel, ayant pour Conseil Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, 3, rue des Fromagers, immeuble CAPSY Indénié, 1er étage à gauche, 01 boîte postale V 159 Abidjan 01, téléphone 20 22 66 01, 20 22 09 11, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté municipal n° 2017-022/C.ADJ/SG du 10 mars 2017 du Maire de la Commune d’Adjamé portant autorisation provisoire d'occupation du domaine public à monsieur AWADA Ali Saleh, d’une parcelle de terrain du domaine public communal, sise dans la zone de rénovation de la Voie Triomphale d’Adjamé, d’une superficie de 2726 mètres carrés ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire du Maire de la Commune d’Adjamé, parvenu le 05 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître YEO Massekro, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur AWADA Ali Saleh, bénéficiaire de l'acte attaqué, parvenu le 18 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Serge PAMPHILE NIAHOUA, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune d’Adjamé, à qui le rapport a été notifié le 30 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AWADA Ali Saleh, parvenues le 30 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs DIE Ferdinand, IRIE Guillaume TIE BI, TIE BI GOLY Jean-Claude et TIE BI DIE Emmanuel, parvenues le 13 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment, en son article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 962728/MLCVE/SDU du 06 décembre 1996, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a autorisé monsieur DIE BI TIE à occuper, de façon précaire et temporaire, une parcelle du domaine public, d’une superficie de 4000 mètres carrés, sise dans la zone de rénovation de la Voie Triomphale d’Adjamé ; Qu’après le décès de monsieur DIE BI TIE, ses ayants droit messieurs DIE Ferdinand, IRIE Guillaume TIE BI, TIE BI GOLY Jean-Claude et TIE BI DIE Emmanuel ont consenti, sur cette parcelle du domaine public, un bail à construction d’une durée de 20 ans, à monsieur AWADA Ali Saleh qui y a entrepris la construction de magasins ; Considérant que, par arrêté n° 2016-082/C.ABY/ SG du 23 décembre 2016, le Maire de la Commune d’Adjamé a définitivement retiré à monsieur DIE BI TIE, un espace de 2726 mètres carrés du domaine public de la zone de rénovation de la voie triomphale d’Adjamé issu du site susvisé ; Considérant que, par arrêt n° 220 du 18 juillet 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable le recours en annulation des ayants droit de feu DIE BI TIE contre l’arrêté susvisé ; Considérant que, par arrêté n° 2017-022/C.ADJ/SG du 10 mars 2017, le Maire de la Commune d’Adjamé a accordé à monsieur AWADA Ali Saleh l’espace susmentionné de 2726 mètres carrés du domaine public de la zone de rénovation de la voie triomphale d’Adjamé ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DIE Fernand a, le 28 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 juillet 2017 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que : « L’action n’est recevable que si le demandeur :
Considérant qu’il est constant que le terrain en cause est une parcelle du domaine public ; que les autorisations d’occupation du domaine public sont personnelles et précaires ; que nul n’a, en conséquence, de droits acquis au maintien sur le domaine public ; Considérant qu’en l’espèce, l’autorisation donnée au défunt père des requérants, est devenue caduque, suite à son décès, de sorte que le de cujus n’a pu leur transférer des droits sur ladite parcelle ; Que, dans ces circonstances, les requérants ne justifient pas d’un intérêt légitime, juridiquement protégé leur donnant qualité pour agir ; qu’en conséquence, leur requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-419 REP du 28 décembre 2017 de messieurs DIE Ferdinand, IRIE Guillaume TIE BI, TIE BI GOLY Jean-Claude et TIE BI DIE Emmanuel est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs DIE Ferdinand, IRIE Guillaume TIE BI, TIE BI GOLY Jean-Claude et TIE BI DIE Emmanuel ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Maire de la Commune d’Adjamé ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; M. OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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