Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 339 du 19/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-385 REP DU 25 AOÛT 2022 |
ARRET N° 339 |
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KOUAKOU AHUIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-385 REP, par laquelle monsieur KOUAKOU Ahuié, né le 1er janvier 1960 à Ando-Zume, Côte d'Ivoire, ivoirien, Comptable, domicilié à Cocody, Riviera-Palmeraie, téléphone 07 07 09 49 24, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-04490/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 21 mai 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur GOLI Bertrand la concession définitive du lot n° 5374, îlot n° 461, d'une superficie de 970 mètres carrés, du lotissement « BESSIKOI », Commune de Cocody, objet du titre foncier 204.890 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui la requête, le 02 juin 2022, et le rapport, le 26 avril 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire de monsieur GOLI Bertrand, bénéficiaire de l'acte attaqué, parvenu le 09 juin 2023 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître Georges COULIBALY, et tendant au rejet de la requête ; Vu la lettre de constitution du 07 mars 2024 de Maître Martial GAHOUA, Avocat près de la Cour d'Appel d'Abidjan, au profit de monsieur KOUAKOU Ahuié ; Vu les mémoires complémentaires de monsieur KOUAKOU Ahuié, parvenus les 07 mars et 24 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GOLI Bertrand, à qui le rapport a été notifié le 26 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUAKOU Ahuié, parvenues les 03 et 14 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 10-1905/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 novembre 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la Société Civile Immobilière AG2A dite SCI AG2A, constituée par la Communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, le lot n° 5374, îlot n° 461, d'une superficie de 970 mètres carrés, du lotissement « BESSIKOI », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.890 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Que, suivant procès-verbal d’abandon des droits du 29 avril 2019, établi par-devant Maître GRAH-DES-LOBOUOS LOUIS-BARTH BHEUGRAY, Notaire à Korhogo, la SCI AG2A a cédé ses droits sur le lot susvisé à monsieur GOLI Bertrand ; Considérant que le Chef du village de Djorogobité II a, les 25 mars 2015 et 11 septembre 2019, délivré à monsieur KOUAKOU Ahuié les attestations villageoises n° DJCB 0307 M14 et n° DJ/AA/CAFF/2017/N° 000447 sur ledit lot ; Qu’après avoir fait inscrire ces titres dans le guide de répartition des lots du village de Djorogobité II, monsieur KOUAKOU Ahuié, voulant les faire inscrire dans le guide de répartition des lots déposé au Ministère en charge de la Construction et de l4urbanisme, a découvert la lettre d'attribution n° 10-1905/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat délivrée à monsieur GOLI Bertrand ; Considérant que, sur le fondement de la lettre susvisée, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 21-04490/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 21 mai 2021, accordé la concession définitive du lot n° 5374, îlot n° 461 susvisé à monsieur GOLI Bertrand ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOUAKOU Ahuié a, le 25 août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 mai 2022 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur KOUAKOU Ahuié ne détient que des attestations villageoises d'attribution sur le lot litigieux ; Mais, considérant que la détention par monsieur KOUAKOU Ahuié de ces attestations établit le lien de droit entre lui et la parcelle de terrain revendiquée de sorte qu’il justifie, ainsi, d’un intérêt juridiquement protégé lui donnant qualité pour agir ; Que ce moyen d’irrecevabilité, non fondé, doit être rejeté ; Considérant que la requête respecte, par ailleurs, les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué, monsieur KOUAKOU Ahuié invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi pris en deux branches : le défaut d’inscription de monsieur GOLI Bertrand dans le guide de répartition des lots du village de Djorogobité II et la cession frauduleuse du lot litigieux ; Sur la branche du moyen tirée du défaut d’inscription de monsieur GOLI Bertrand dans le guide de répartition des lots du village de Djorogobité II Considérant que monsieur KOUAKOU Ahuié fait valoir que monsieur GOLI Bertrand, non inscrit dans le guide de répartition de lots du village de Djorogobité II, n’établit pas le lien de droit entre lui et le lot litigieux, violant, ainsi, l’article 2 de l'arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013, portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d'application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains ; Mais, considérant que monsieur GOLI Bertrand est, sur le lot litigieux, détenteur de la lettre d'attribution n° 10-1905/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat délivré sur le fondement de droits coutumiers reconnus à la SCI AG2A constituée par la Communauté villageoise d’Abobo-Baoulé ; que la lettre susvisée, ne pouvait, au surplus, être régie par l’arrêté sus invoqué qui lui est postérieur ; Que cette branche du moyen, non fondée, doit être rejetée ; Sur la branche du moyen tirée de la cession frauduleuse du lot litigieux Considérant que monsieur KOUAKOU Ahuié soutient que monsieur GOLI Bertrand, non détenteur d’une attestation villageoise d’attribution délivrée par le Chef du village de Djorogobité II, indispensable dans tout dossier de demande d’un arrêté de concession définitive, n’a pu obtenir l’acte attaqué que par fraude ; Mais, considérant que la fraude ne se présume pas ; qu’elle doit résulter de faits matériellement établis ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant ne prouve pas les manœuvres frauduleuses du bénéficiaire de l’acte attaqué ayant entrainé la délivrance dudit acte ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-385 REP du 25 août 2022 de monsieur KOUAKOU Ahuié est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUAKOU Ahuié ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; M. OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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