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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 43 du 31/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-160 REP DU 24 MAI 2019

 

ARRET N° 43

NIAMPA BOUKARY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 24 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-160 REP, par laquelle monsieur NIAMPA Boukary, Commerçant, de nationalité Burkinabé, domicilié à Cocody, Angré, 8ème Tranche, 03 boîte postale 1462 Abidjan 03, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 17-0126/MCU-CAB/CL du 05 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant retrait de la lettre n° 12-14891/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à madame DJOHAN Valentine le lot n° 596, îlot n° 68, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame DJOHAN Valentine, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 18 juin 2021, et le rapport, le 19 juin 2023, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur AMONDJI Djongon Claude, Chef du village d’Abobo-Baoulé, parvenu le 06 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Drissa, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur AMONDJI Djongon Claude, à qui le rapport a été notifié le 05 juin 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur NIAMPA Boukary, à qui le rapport a été notifié le 06 juin 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant lettre n° 990538/MLU/SDU du 1er juin 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a, en exécution du protocole d’accord n° 00468/MCU/CAB/AKD du 31 mars 1999 cosigné par ledit Ministre, le Préfet d’Abidjan les Chefs de village de Djorogobité 1 et d’Abobo-Baoulé, attribué plusieurs lots au village d’Abobo-Baoulé dont le lot n° 596, îlot n° 68, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

            Considérant que, attributaire, suivant lettre n° 12-1479/MCAU/DGUF/ DDU/SDPAA/SA du 12 août 2012 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, du lot sus-indiqué, madame DJOHAN Valentine a, par autorisation de mutation du 09 juillet 2013, cédé ledit lot à monsieur NIAMPA Boukary ;

            Que, voulant obtenir un arrêté de concession définitive pour consolider ses droits sur le lot à lui cédé, monsieur NIAMPA Boukary a découvert que la lettre d’attribution de madame DJOHAN Valentine a fait l’objet de retrait par lettre n° 17-0126/MCU-CAB/CL du 05 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur NIAMPA Boukary a, le 24 mai 2019 saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 novembre 2018 demeuré sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur NIAMPA Boukary invoque l’erreur manifeste d’appréciation, la violation de la loi et le détournement de pouvoir ;

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

            Considérant que monsieur NIAMPA Boukary affirme que c’est à tort que le Ministre, pour édicter l’acte attaqué, s’est fondé sur le défaut d’inscription de son nom ou de celui de madame DJOHAN Valentine au guide foncier du village ; que madame DJOHAN Valentine de qui il tient ses droits ayant obtenu une lettre d’attribution, il n’était plus utile pour lui de se faire inscrire dans le guide foncier du village ; qu’en procédant à l’annulation de la lettre d’attribution de madame DJOHAN Valentine le Ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation ;

            Mais, considérant que, même s’il n’était plus nécessaire pour monsieur NIAMPA Boukary d’être inscrit au guide foncier du village, celui-ci ne fait pas la preuve de l’inscription de madame DJOHAN Valentine au guide foncier du village ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré du défaut de notification de l’acte attaqué à madame DJOHAN Valentine

                     Considérant que monsieur NIAMPA Boukary soutient que la lettre de retrait de la lettre d’attribution de madame DJOHAN Valentine est entachée d’irrégularité, en ce qu’elle ne lui a pas été notifiée ;

            Mais, considérant que le défaut de notification ne constitue pas une illégalité de nature à entraîner la validité de l’acte administratif ; que le moyen, non fondé doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir

            Considérant que monsieur NIAMPA Boukary allègue que l’acte attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir, en ce qu’il a été pris pour favoriser les villageois d’Abobo-Baoulé ;

            Mais, considérant que le requérant se borne à invoquer des faits de détournement de pouvoir sans en rapporter la preuve ; qu’au demeurant,  il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le lot litigieux  a été attribué à madame DJOHAN Valentine par lettre n° 14891/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SA du 17 août 2012  du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, alors même qu’il n’a pas été préalablement cédé par le village d’Abobo-Baoulé qui en était l’attributaire initial à madame DJOHAN Valentine ; qu’il en résulte que le Ministre en charge de la Construction, en retirant par lettre  n° 17-0126/MCU-CAB/CL du 05 janvier 2017 la lettre d’attribution délivrée à madame DJOHAN Valentine, n’a pas commis un détournement de pouvoir ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

                       Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

 

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2019-160 REP du 24 mai 2019 de monsieur NIAMPA Boukary est mal fondée ;      

Article 2 :      elle est rejetée ;    

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur NIAMPA Boukary ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER