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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 164 du 27/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

DIABATE V REQUETE N° CE-2021-004 REP DU 06 JANVIER 2021

 

ARRET N° 164

DIABATE VASSOGBO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 06 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-004 REP, par laquelle monsieur DIABATE Vassogbo, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indenié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indenié, immeuble N’Galiema Resort Club, rez-de-chaussée, porte A 02, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-5041/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/AST du 03 mai 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur DJANGO Tane Maurice la concession définitive du lot n° 5088, îlot n° 119 F, d’une superficie de 382 mètres carrés, du lotissement de Yopougon-Niangon Nord, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 107.183 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       le mémoire de monsieur DJANGO Tane Maurice, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 06 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Comlan S. Pacôme ADIGBE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de monsieur BODJUI Josué, Chef du village de Niangon-Lokoa, parvenu le 05 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DJANGO Tane Maurice, à qui le rapport a été notifié le 12 juin 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DIABATE Vassogbo, parvenues le 23 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur BODJUI Josué, parvenues au Greffe du Conseil d’Etat le 27 juin 2023 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       l’arrêt n° 35 du 30 mai 2007 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu     le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris en son article 3 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ; 

            Considérant que monsieur ADEPO Yapo Maurice, se disant propriétaire coutumier de l’îlot n° 119, d’une superficie de 21ha 45a 73ca, sis à Yopougon, Niangon Nord 1ère tranche base CIE, Commune de Yopougon, objet du titre foncier 103.883 de la Circonscription Foncière de Bingerville, a morcelé ledit îlot et cédé le lot n° 5088, îlot n° 119F, à monsieur DJANGO Tane Maurice ;

            Considérant que, suite à l’opposition de la famille Atchado de Niangon Lokoa, la propriété coutumière de cette dernière a été reconnue par la chefferie sur l’îlot n° 119 qui est le même que l’îlot n° 119F, selon la lettre n° 00513/MCUH/DAJC/KMAC/CA du 18 février 2010 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministre en charge de la Construction ;

            Que la famille Atchado a morcelé ledit îlot et cédé le lot n° 5097, îlot n° 125 à monsieur DIABATE Vassogbo qui s’est fait délivrer, par le Chef du village de Niangon Lokoa, l’attestation villageoise du 25 juin 2003 ;

            Considérant que, par lettre n° 07022/MCU/SIC du 07 juin 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué l’îlot n° 119 à la famille Atchado, puis approuvé, par arrêté n° 3490/MCU/DU/SDAF du 17 décembre 2004, le plan de morcellement dudit îlot ;

            Que, sur saisine de l’EECI-Liquidation, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 35 du 30 mai 2007, déclaré nuls et de nul effet la lettre du 07 juin 2004 et l’arrêté du 17 décembre 2004, au motif que « en réattribuant le même îlot à la famille ATCHADO et en approuvant le plan de morcellement dudit îlot, alors qu’il résulte de l’examen du dossier que la vente consentie par l’Etat à l’EECI en 1980 et non remise en cause, a transféré la propriété de l’îlot n° 119 à cette société, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, sans motif légal, pris des décisions qui portent atteinte à la propriété d’autrui » ;

            Considérant que, voulant mettre en valeur le lot à lui cédé, monsieur DIABATE Vassogbo s’est heurté à monsieur DJANGO Tane Maurice qui l’a assigné, le 08 juillet 2020, en déguerpissement, devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon et produit, au cours de la procédure, l’arrêté n° 16-5041/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/AST du 03 mai 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 5088, îlot n° 119 F, d’une superficie de 382 mètres carrés, du lotissement de Yopougon-Niangon Nord, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 107.183 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DIABATE Vassogbo a, le 06 janvier 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 octobre 2020 demeuré sans suite ;

                                       Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :

            1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2° a la qualité pour agir en justice ;
3° possède la capacité pour agir en justice » ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n° 35 du 30 mai 2007, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré nulle et de nul effet la lettre du 07 juin 2004 portant attribution de l’îlot n° 119 à la famille Atchado, de laquelle monsieur DIABATE Vassogbo tient ses droits ; que la famille Atchado, n’ayant pas de droits sur ledit îlot, elle n’a pas pu valablement en transmettre à monsieur DIABATE Vassogbo ; qu’il s’ensuit que monsieur DIABATE Vassogbo ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I DE

Article 1er :   la requête n°CE-2021-004 REP du 06 janvier 2021 de monsieur DIABATE Vassogbo est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur DIABATE Vassogbo ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUAME Tehua, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER