Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 346 du 26/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-142 REP DU 30 MARS 2022 |
ARRET N° 346 |
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COTIPLAST C/ INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DE YOPOUGON |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-142 REP, par laquelle la société Côte d’Ivoire Plastique dite COTIPLAST, Société à Responsabilité Limitée, représentée par son co-gérant monsieur SEKLAOUI Nassif, né le 25 août 1969 au Liban, domicilié à Yopougon, zone industrielle, 01 boîte postale 615 Abidjan 01, téléphone 27 23 46 64 27, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 1498/MEPS/DGT/DIT/IT-YOP du 09 décembre 2021 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon ayant refusé l’autorisation de licenciement de monsieur YAO Konan Jean Claude Anselme, délégué du personnel à la société COTIPLAST ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 15 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 28 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon, parvenu le 08 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YAO Konan Jean Claude Anselme, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 02 juin 2023, et le rapport, le 19 avril 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, à qui le rapport a été notifié le 08 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon, à qui le rapport a été notifié le 11 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la COTIPLAST, parvenues le 18 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre du 08 novembre 2021, la COTIPLAST a sollicité de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon l’autorisation de licencier monsieur YAO Konan Jean Claude Anselme, machiniste et délégué du personnel, pour des faits d’insubordination et d’absences injustifiées et répétées, après lui avoir notifié une mise à pied provisoire le 05 novembre 2021 ; Que la COTIPLAST, soutenant que monsieur YAO Konan Jean Claude Anselme était introuvable, a, le 12 novembre 2021, remis une copie de la lettre du 08 novembre 2021 à monsieur GUEI Gnonssio Hermann, un autre délégué du personnel de l’entreprise ; Considérant que, par décision n° 1498/MEPS/DGT/DIT/IT-YOP du 09 décembre 2021, notifiée le même jour à la COTIPLAST, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon a refusé l’autorisation du licenciement projeté, en ce que l’employeur, en n’entreprenant pas des démarches pour remettre une copie de la demande d’autorisation de licenciement au travailleur, a violé les dispositions de l’article 61.8 alinéa 2 du Code du travail ; Qu’estimant illégal cet acte, la COTIPLAST a, le 30 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale le 16 décembre 2021 et rejeté le 15 février 2022 ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, la COTIPLAST invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi en deux branches tenant à la violation de l’article 61.8 du Code du travail et à la violation de l’article 33 de la convention collective interprofessionnelle ; Sur la première branche du moyen tenant à la violation Considérant que la COTIPLAST soutient que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon, en ne prenant pas en compte la remise de la demande d’autorisation de licenciement du travailleur à un autre délégué du personnel de l’entreprise alors que le travailleur était introuvable, a violé les dispositions de l’article 61.8 du Code du travail ; Considérant que l’article 61.8 du Code du travail dispose que « Tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail et des lois sociales. La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort avec une copie au travailleur. Considérant qu’il s’évince de ce texte que la demande d’autorisation de licenciement du délégué du personnel est antérieure à la mise à pied provisoire ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’employeur a notifié monsieur YAO Konan Jean Claude Anselme une mise à pied provisoire le 05 novembre 2021 ; que l’employeur, qui a pris cette mesure, en attendant la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, avait toute la latitude de lui remettre une copie de la demande de licenciement avant le prononcé de cette sanction ou à tout le moins, le jour de la notification de ladite mesure ; que, dans ces circonstances, l’employeur, en ne lui remettant pas une copie de la demande de licenciement, a méconnu les dispositions du texte susvisé ; Qu’au surplus, la simple remise de la copie de la lettre de licenciement à un autre délégué du personnel de l’entreprise, sans la preuve de la réception de ladite copie par monsieur YAO Konan Jean Claude Anselme, ne saurait suffire pour libérer l’employeur ; qu’ainsi, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon, en rejetant la demande d’autorisation de licenciement de monsieur YAO Konan Jean Claude Anselme, n’a commis aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur la deuxième branche du moyen tenant à la violation de l’article 33 de la convention collective interprofessionnelle Considérant que la COTIPLAST fait valoir que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon, en décidant que la remise d’une copie de la demande d’autorisation de licenciement de monsieur YAO Konan Jean Claude Anselme à un délégué du personnel de l’entreprise ne libère pas l’employeur, alors que la notification a été rendue impossible par le fait du travailleur qui, mis à pied provisoirement, était introuvable, a violé l’article 33 de la convention collective interprofessionnelle ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 33 de la convention collective interprofessionnelle que la partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail doit notifier sa décision à l’autre partie et que dans le cas où la notification aurait été rendue impossible par le fait du travailleur, elle sera valablement notifiée à un délégué du personnel de l’entreprise avec copie à l’inspecteur du travail ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le texte susvisé s’applique à la rupture du contrat de travail des travailleurs non protégés et non au licenciement des travailleurs protégés qui sont soumis aux dispositions de l’article 87 de la convention collective interprofessionnelle ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2022-142 REP du 30 mars 2022 de la société Côte d’Ivoire Plastique dite COTIPLAST est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la COTIPLAST, représentée par son co-gérant monsieur SEKLAOUI Nassif ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, KOUAME Tehua, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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