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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 401 du 10/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-120 REP DU 13 AVRIL 2018

 

ARRET N° 401

REQUETE N° 2018-120 REP DU 13 AVRIL 2018 N’DRI YOBOUE LOUIS MARIUS C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE YAMOUSSOUKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 05 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-152 REP, par laquelle monsieur KACOU Joachim, ayant pour Conseil Maître SALE TIERAUD, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Bouaké, quartier Nimbo, derrière l’hôtel Jean-Mermoz, immeubles jumelés, rue de la CGRAE, 01 boîte postale 1559 BOUAKE 01, téléphone 07 07 16 61 68, 07 77 40 77 07, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n° 668/PB/DAF-4 du 18 août 1978 délivrée par le Préfet du Département de BOUAKE à monsieur ADOU Siméon sur la parcelle de terrain formant le lot n° 339, îlot n° 28, du quartier Nimbo ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 29 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte quele Préfet du Département de BOUAKE, à qui la requête, le 05 octobre 2021, et le rapport, le 28 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur OUATTARA Alidjou, « acquéreur»de la parcelle de terrain en cause auprès de monsieur ADOU Siméon, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître DJIGBENOU Antoine, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KACOU Joachim, parvenues le 30 mai 2024, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, d’une part, à la jonction des requêtes n° CE-2020-152 REP du 05 mai 2020 et n° CE-2023-059 REP du 09 février 2023 et, d’autre part,à l’annulation de la lettre d’attribution du 18 août 1978 délivrée à monsieur ADOU Siméon ;

Vu     les observations après écrites après rapport de monsieur OUATTARA Alidou, parvenues les 19 avril et 05 juin 2024, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre, datant de l’année 1964, le Préfet du Département de Bouaké a attribué à monsieur BAMBA Yacouba la parcelle de terrain formant le lot n° 339, îlot n° 28, du quartier Nimbo ;

            Considérant que, suite à un constat de non mise en valeur, le Préfet du Département de Bouaké a, par lettre du 06 juin 1999, retiré ladite parcelle à monsieur BAMBA Yacouba, puis par lettre n° 1116/ PB-DAF-B-DOM du 31 décembre 1999, ledit Préfet a réattribué la parcelle de terrain en cause à monsieur KACOU Joachim qui y a consolidé ses droits en y obtenant l’arrêté n° 20210271/MCLU/DRBKE du 12 juillet 2021, duPréfet du Département de BOUAKE lui en accordant la concession définitive ;

            Considérant que monsieur KACOU Joachim s’est heurté sur ladite parcelle de terrain à monsieur OUATTARA Alidou, qui se prévaut de la lettre n° 668/PB/DAF-4 du 18 août 1978 délivrée par le Préfet du Département de Bouaké à monsieur ADOU Siméon auprès de qui il a acquis la parcelle de terrain en cause par acte sous seing privé de cession du 23 janvier 2007 ;

            Qu’estimant illégal cet acte monsieur KACOU Joachim a, le 05 mai 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 janvier 2020 resté sans réponse ;

En la forme

           Considérant que la requête de monsieur KACOU Joachim est intervenue conformément aux conditions de forme et délai prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que monsieur KACOU Joachim invoque, au soutien de sa requête la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que le Préfet du Département de BOUAKE a délivré, le 18 août 1978, une lettre d’attribution à monsieur ADOU Siméon, alors que monsieurBAMBA Yacouba y bénéficiait d’une lettre d’attribution de 1964ayant fait l’objet de retrait que le 06 juin 1999 ;

            Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer, à la fois, deux sortes d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrainà deux personnes différentes ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des mentions et visas de la lettre du 06 juin 1999 portant retrait de la parcelle de terrain en cause à monsieurBAMBA Yacouba et des registres des services du cadastre de Bouaké 1 que monsieur BAMBA Yacouba en était attributaire « depuis 1964 » ;

            Considérant qu’il est constant que l’attribution de la parcelle de terrain disputée à monsieur BAMBA Yacouba lui a été retirée par lettre du 06 juin 1999 du Préfet du Département de BOUAKE ; qu’ainsi, jusqu’à la date du 06 juin 1999, l’attribution de la parcelle de terrain en cause à monsieur BAMBA Yacouba continuait de produire ses effets ;qu’en délivrant le 18 août 1978 une lettre d’attribution sur la parcelle de terrain disputée à monsieur ADOU Siméon, alors que l’attribution faite « depuis 1964 » à monsieur BAMBA Yacouba produisait encore ses effets, le Préfet du Département de BOUAKE a violé le principe susvisé ;

            Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2020-152 REP du 05 mai 2020 de monsieur KACOU Joachim est recevable et bien fondée ;

Article2 :       est annulée la lettre n° 668/PB/DAF-4 du 18 août 1978 du Préfet du Département de BOUAKE portant attribution à monsieur ADOU Siméon de la parcelle de terrain formant le lot n° 339, îlot n° 28, du quartier Nimbo ;

Article3:        les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article4 :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, auPréfet du Département de BOUAKE;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître COULIBALY Ghislaine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LE PRESIDENTE                                                                                     LE GREFFIER