Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 457 du 31/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2023-0006 REP DU 03 JANVIER 2023 |
ARRET N° 457 |
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ALLOUKOU AKADJE RICHARD ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu
la requête, enregistrée le 03 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0006 REP, par laquelle messieurs ALLOUKOU AKADJE Richard, NANDJUI ABBE Aristide et DJOMAN DJAKO Norbert, ayant pour Conseil Maître Pierre T. DIAVATCHE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, rue J81, cité SOGEFIHA, immeuble SIROCO, rez-de-chaussée, porte 142, 01 boîte postale 73 POST’ENTREPRISES Abidjan 01, téléphone 25 22 00 79 93, 07 47 16 64 16, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 091/PA/CAB du 09 août 2022 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur Victor KOUTOUAN en qualité de Chef du village de Songon-Té, Sous-préfecture de Songon ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 15 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le 02 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Victor KOUTOUAN, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires de monsieur ALLOUKOU AKADJE Richard et autres, parvenus les 27 et 28 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu le procès-verbal de mise en état du 05 mars 2024 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenues le 21 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUTOUAN Victor, parvenues le 21 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 du Ministre de l’Intérieur relative à la chefferie traditionnelle ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, dans le cadre de l’accession de la génération TCHAGBA à la chefferie du village de Songon-Té, Sous-préfecture de Songon, en remplacement de la génération DOUGBO, le collège de notables de la génération TCHAGBA, mis en place pour régler les divergences, a choisi monsieur ALLOUKOU AKADJE Richard comme le nouveau Chef du village de Songon-Té ; Que contestant ce choix, certains membres de la génération TCHAGBA, ont, plutôt, désigné monsieur KOUTOUAN Victor dans les fonctions de Chef dudit village ; Que, face à cette situation, le Sous-préfet de Songon a, par lettre n° 478/DA/SP-SONG du 27 mai 2022, convié toute la population du village de Songon-Té à une consultation populaire le 1er juin 2022, au cours de laquelle, la génération TCHAGBA n’a pas pu s’entendre sur la désignation d’un chef ; Considérant que le Préfet du Département d’Abidjan a, par arrêté n° 091/PA/CAB du 09 août 2022, nommé monsieur KOUTOUAN Victor, en qualité de Chef du village de Songon-Té, Sous-préfecture de Songon ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs ALLOUKOU AKADJE Richard, NANDJUI ABBE Aristide et DJOMAN DJAKO Norbert ont, le 03 janvier 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 09 septembre 2022 adressé au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, demeuré sans réponse ; Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ALLOUKOU AKADJE Richard et autres invoquent la violation de la loi, notamment la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 du Ministre de l’Intérieur relative à la chefferie traditionnelle, en ce que le Préfet du Département d’Abidjan a nommé un Chef de village outre que celui que la communauté villageoise de Songon-Té un chef autre que celui qu’elle a choisi ; Considérant que selon la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 du Ministre de l’Intérieur relative à la chefferie traditionnelle : « La nomination d’un Chef, par arrêté préfectoral, devra faire l’objet d’une attention particulière, en ce qui concerne le libre choix du candidat par ses concitoyens et le respect des règles de consultation prévalant dans les collectivités villageoises intéressées : Il ne saurait être question d’imposer un personnage sans crédit réel ni de violer les traditions, de moderniser telle procédure de désignation. » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal n° 603/DA/SP-SONG du 02 juin 2022 relatif à la consultation populaire, que le processus de désignation du nouveau chef du village de Songon-Té n’a pas abouti à un consensus ; que le choix porté sur monsieur KOUTOUAN Victor, par le « Nanan », à savoir le doyen d’âge du village, a conduit à une situation de division au sein de la communauté villageoise, constatée par le Sous-préfet de Songon ; Que cette autorité administrative « en a pris acte et décidé de rendre compte de la situation telle que constatée dans le village au Préfet du Département d’Abidjan, seul compétent pour prendre une décision, en vue de sortir de l’impasse. » ; Que, dès lors, en nommant, dans ces circonstances, monsieur KOUTOUAN Victor en qualité de Chef du village de Songon-Té, le Préfet du Département d’Abidjan, n’a pas tiré les conséquences de cet état de fait et a, en violation des dispositions de la circulaire ministérielle susvisée, imposé à la communauté dudit village un chef ; qu’il s’ensuit que l’arrêté attaqué encourt annulation ; DECIDE Article 1ER : la requête n° CE 2023-0006 REP du 03 janvier 2023 de messieurs ALLOUKOU AKADJE Richard, NANDJUI ABBE Aristide et DJOMAN DJAKO Norbert est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 091/PA/CAB du 09 août 2022 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur Victor KOUTOUAN en qualité de Chef du village de Songon-Té ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Préfet du département d’Abidjan et au Sous-préfet de Songon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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