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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 463 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2023-0545 REP DU 30 OCTOBRE 2023

 

ARRET N° 463

SIE JOACHIM KAMBRI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 30 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0545 REP, par laquelle monsieur SIE Joachim KAMBRI, né le 1er janvier 1982 à TEHINI, Sous-préfecture dudit, Cadre administratif et financier, téléphone 07 49 06 06 36, demeurant à Cocody Palmeraie, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-09074/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/BD du 22 octobre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Claude Romain GADE KAH la concession définitive de la parcelle de terrain, formant le lot n° 311, îlot n° 37, d’une superficie de 596 mètres carrés, du lotissement « AKOUAI SANTAI COCODY PALMERAIE EXTENSION », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 650 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 22 janvier 2024, et le rapport, le 10 juin 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 22 janvier 2024, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de monsieur ADJA AMANI Steve Hervé, Chef du village d’AKOUAI SANTAI, parvenu le 22 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Claude Romain GADE KAH, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 04 avril 2024, et le rapport, le 21 juin 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BOUEDAN AKE Innocent Roland, le cédant du lot litigieux à monsieur SIE Joachim KAMBRI, à qui la requête, le 06 mars 2024 et le rapport, le 21 juin 2024, ont été notifiés par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur SIE Joachim KAMBRI, parvenues le 04 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’AKOUAI SANTAI, à qui le rapport a été notifié le 10 juin 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       l’arrêté n° 100/MCLAU/DGUF/ DAJC/ DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013, déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant attestation de cession n° 00311/CV/AAJ/AS du 08 août 2006, monsieur ADJOHOU AMANI Jean, alors Chef du village d’AKOUAI SANTAI, a cédé à madame BOUEDAN épouse DOGBO YABA Salomé le lot n° 311, îlot n° 37, issu du plan de lotissement dénommé « AKOUAI SANTAI COCODY PALMERAIE EXTENSION », initié par la communauté villageoise d’AKOUAI SANTAI et approuvé par arrêté n° 0011/MCUH/DU/SDAF du 27 juillet 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

            Considérant que monsieur BOUEDAN AKE Innocent Roland, héritier de feue BOUEDAN épouse DOGBO YABA Salomé, a, suivant attestation du 17 août 2018, cédé le lot susvisé à monsieur SIE Joachim KAMBRI qui s’est fait délivrer par monsieur ADJA AMANI Steve Hervé, Chef du village d’AKOUAI SANTAI, l’attestation villageoise du 07 avril 2023 ; 

            Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur SIE Joachim KAMBRI a découvert l’arrêté de concession définitive n° 21-09074/MCLU/ DGUF/ DDU/COD-AE3/TA/BD du 22 octobre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme délivré à monsieur Claude Romain GADE KAH sur le lot n° 311, îlot n° 37, d’une superficie de 596 mètres carrés, du lotissement AKOUAI SANTAI COCODY PALMERAIE EXTENSION, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 650 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SIE Joachim KAMBRI a, le 30 octobre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 juillet 2023 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt et qualité pour agir, en ce que l’attestation de cession du 08 août 2006 de madame BOUEDAN épouse DOGBO YABA Salomé de qui monsieur SIE Joachim KAMBRI tient ses droits sur la parcelle de terrain litigieuse, n’est pas un acte créateur de droits pouvant conférer à son bénéficiaire un droit réel immobilier ;

            Mais, considérant que l’attestation de cession confère à son bénéficiaire un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, le moyen ne peut prospérer ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur SIE Joachim KAMBRI articule deux moyens tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

            Considérant que monsieur SIE Joachim KAMBRI fait valoir que l’arrêté de concession définitive attaqué a été délivré en violation de l’article 2 de l’arrêté n° 100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013, portant mise en  œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, en ce que monsieur Claude Romain GADE KAH n’est pas inscrit dans le guide villageois de répartition des lots et ne détient pas d’attestation de cession coutumière ;

            Considérant que l’article 2 alinéa 1 de l’arrêté visé au moyen dispose que le dossier de demande de l’arrêté de concession définitive relative aux nouvelles demandes est composé, notamment, de tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la parcelle de terrain litigieuse a, le 08 août 2006, été cédée par le chef du village de la communauté villageoise d’AKOUAI SANTAI, initiatrice du lotissement, à madame BOUEDAN épouse DOGBO YABA Salomé de qui monsieur SIE Joachim KAMBRI tient ses droits ; que, dès lors, l’arrêté de concession définitive attaqué, délivré à monsieur Claude Romain GADE KAH qui ne justifie d’aucun lien de droit sur la parcelle de terrain litigieuse, manque de base légale et doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

/_) E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE-2023-0545 REP du 30 octobre 2023 de monsieur SIE Joachim KAMBRI est recevable et bien fondée ;

Article:      est annulé l’arrêté n° 21-09074/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/ BD du 22 octobre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Claude Romain GADE KAH la concession définitive de la parcelle de terrain, formant le lot n° 311, îlot n° 37, d’une superficie de 596 mètres carrés, du lotissement « AKOUAI SANTAI COCODY PALMERAIE EXTENSION », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 650 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article:      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article:     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article:      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, M. AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER