Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 538 du 26/11/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2023-0326 REP DU 06 JUILLET 2023 |
ARRET N° 538 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MSC REAL ESTATE IVORY COAST DITE SCMSC REAL ESTATE IVORY COAST C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0326 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière MSC REAL ESTATE IVORY COAST dite SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST, représentée par monsieur Désiré Noël Laurent DALLO, son Gérant, ayant pour Conseil Maître Antoine Geoffroy KONAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard CLOZEL, immeuble « Les ACACIAS », 6e étage, porte 604, 01 boîte postale 8157 Abidjan 01, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-00284/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/AKF1 du 23 janvier 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DUBOY Eric la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1 078 mètres carrés, sise à Treichville, Commune de Treichville, objet du titre foncier n° 200 644 de la Circonscription Foncière de Treichville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 26 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir ordonner une expertise foncière ; Vu le mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 02 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de monsieur DUBOY Eric, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 02 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Partners, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 18 mars 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, à qui le rapport a été notifié le 18 mars 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DUBOY Eric, parvenues le 21 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST, à laquelle le rapport a été notifié le 18 mars 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant état foncier n° 3011/2014/FAM du 18 mars 2014, la Société Civile Immobilière MSC REAL ESTATE IVORY COAST dite SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST est propriétaire de la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 5 718 mètres carrés, sise île de Petit-Bassam, objet du titre foncier n° 1 013 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Port-Bouët ; Considérant que, par arrêté n° 0111 MIE/DDPE du 28 décembre 2016, le Ministre des Infrastructures Economiques a autorisé ladite société à occuper temporairement, aux fins d’y construire un appontement, la parcelle du domaine public routier de l’Etat, contiguë à cette propriété, d’une superficie de 5 914 mètres carrés, sise en bordure de lagune, en Zone 3, Commune de Treichville ; Que, voulant réaliser ce projet, la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST a découvert que, par arrêté n° 18-00284/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/AKF1 du 23 janvier 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur DUBOY Eric la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1078 mètres carrés, sise à Treichville, Commune de Treichville, objet du titre foncier n° 200 644 de la Circonscription Foncière de Treichville, publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire sous le n° 68 du 24 août 2020 ; Qu’estimant illégal cet acte, la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST a, le 06 juillet 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 mars 2023 demeuré sans suite ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST invoque deux moyens tirés, l’un, de la violation du principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine public et l’autre, de l’incompétence du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’inaliénabilité Considérant que la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST expose que l’acte attaqué a été délivré en violation du principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine public, en ce qu’il porte sur une parcelle du domaine public de l’Etat ; Considérant que le décret du 29 septembre 1928 portant règlement du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Afrique Occidentale Française dite A.O.F dispose, en son article 1er, que font partie du domaine public : b) les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein abords avant de déborder ainsi qu'une zone de passage de 25 mètres de large sur chaque rive et sur chacun des bords des îles… ; d) les lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles… ; f) les chemins de fer, les routes, les voies de communication de toutes nature et les dispositifs de protection de ces voies, les conduites d'eau, les conduites d'égouts, les ports et rades, les digues maritimes et fluviales, les sémaphores, les ouvrages d'éclairage et de balisage ainsi que leurs dépendances… » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la parcelle du domaine public, d’une superficie de 5 914 mètres carrés, initialement constituée de plan d’eau lagunaire, a fait l’objet d’un remblayage lequel a repoussé le domaine public maritime au-delà de ses limites naturelles et l’a fait passer au domaine privé de l’Etat ; que l’extrait topographique dressé par la Direction du Cadastre, Bureau d’Abidjan, indique que la parcelle de terrain, objet du titre foncier n° 200 644 est située à plus de 100 mètres du boulevard de Marseille et plus de 100 mètres de la lagune ; qu’elle ne fait donc pas partie du domaine public, tel qu’énuméré par le décret du 29 septembre 1928 portant règlement du domaine public et des servitudes d’utilité publique ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de l’incompétence du Ministre chargé Considérant que la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST fait valoir que la parcelle de terrain, objet de l’acte attaqué, étant une emprise du domaine public, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme n’est pas compétent pour délivrer un titre de propriété sur ladite parcelle de terrain ; Mais, considérant qu’il a été démontré que la parcelle de terrain en litige n’est pas une portion du domaine public ; que, dès lors, le Ministre chargé de la Construction et l’Urbanisme, gestionnaire du domaine privé de l’Etat, est compétent pour délivrer l’acte attaqué ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est davantage pas fondé ; qu’il doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;
/_) E C I D E Article 1er : la requête numéro CE-2023-0326 REP du 06 juillet 2023 de la Société Civile Immobilière MSC REAL ESTATE IVORY COAST dite SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société Civile Immobilière MSC REAL ESTATE IVORY COAST dite SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST, représentée par monsieur Désiré Noel Laurent DALLO, son Gérant ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, DJINPHIE N’Guessan-Fô et TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin WANHOU, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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