Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 537 du 26/11/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° CE-2023-0325 REP DU 06 JUILLET 2023 |
ARRET N° 537 |
|
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MSC REAL ESTATE IVORY COAST DITE SCMSC REAL ESTATE IVORY COAST C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE TREICHVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2025 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0325 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière MSC REAL ESTATE IVORY COAST dite SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST, représentée par monsieur Désiré Noël Laurent DALLO, son Gérant, ayant pour Conseil Maître Antoine Geoffroy KONAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard CLOZEL, immeuble « Les ACACIAS », 6e étage, porte 604, 01 boîte postale 8157 Abidjan 01, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 03004349 du 21 février 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville délivré à monsieur DUBOY Eric sur la parcelle de terrain bâtie formant le lot n° 5 bis, d’une superficie de 2430 mètres carrés, sise à Treichville, objet du titre foncier n° 127 353 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, parvenu le 13 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE BAKARI, et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 07 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de monsieur DUBOY Eric, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 02 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Partners, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 juin 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, à qui le rapport a été notifié le 04 juin 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 10 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST, à laquelle le rapport a été notifié le 04 juin 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DUBOY Eric, à qui le rapport a été notifié les 14 mai et 04 juin 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant état foncier n° 3011/2014/FAM du 18 mars 2014, la Société Civile Immobilière MSC REAL ESTATE IVORY COAST dite SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST est propriétaire de la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 5 718 mètres carrés, sise île de Petit-Bassam, objet du titre foncier n° 1 013 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Port-Bouët ; Que, par arrêté n° 0111 MIE/DDPE du 28 décembre 2016, le Ministre des Infrastructures Economiques a autorisé ladite société à occuper temporairement, aux fins d’y construire un appontement, la parcelle du domaine public routier de l’Etat, contiguë à cette propriété, d’une superficie de 5 914 mètres carrés, sise en bordure de lagune, en Zone 3, Commune de Treichville ; Considérant que, voulant exploiter ce domaine foncier, la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST s’est heurtée à monsieur DUBOY Éric qui , en vertu du certificat de propriété foncière n° 03004349 du 21 février 2013 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, revendique la pleine propriété de la parcelle de terrain bâtie formant le lot n° 5 bis, d’une superficie de 2430 mètres carrés, sise à Treichville, objet du titre foncier n° 127 353 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal cet acte, la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST a, le 06 juillet 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 mars 2023 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur DUBOY Eric soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, en ce que l’acte attaqué a été publié au livre foncier le 25 janvier 2013, de sorte que le recours gracieux du 07 mars 2023, intervenu dix (10) ans plus tard, est tardif ; Mais, considérant qu’il est de principe que le délai du recours administratif préalable ne court pas à compter de la publication de l’acte attaqué au livre foncier ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST invoque deux moyens tirés de la violation du principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine public et de l’incompétence du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine public Considérant que la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST excipe de la violation du principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine public, en ce que le domaine public, sur lequel l’acte attaqué a été édicté, n’a jamais fait l’objet de déclassement préalable ; Mais, considérant que la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST revendique des droits sur une parcelle du domaine public, objet du titre foncier n° 200.013, alors que l’acte attaqué vise la parcelle de terrain bâtie, formant le lot n° 5 bis, d’une superficie de 2430 mètres carrés, sise à Treichville, objet du titre foncier n° 127 353 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que l’extrait Topo dressé par la Direction du Cadastre indique qu’il s’agit de deux domaines fonciers différents , le second étant situé à plus de 100 mètres de la lagune, contrairement aux allégations de la requérante ; Considérant, par ailleurs, aux termes de l’acte de vente du 08 novembre 2012 de Maître YAPO-KOYO Flore, Notaire, que monsieur DUBOY Eric tient ses droits sur la parcelle de terrain en litige Epoux DARGA, détenteurs de l’arrêté de concession provisoire n° 09-1404/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 30 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et du certificat de propriété foncière n° 03004195 du 16 juillet 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Qu’il n’est donc pas justifié que la parcelle de terrain litigieuse fait partie du domaine public ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de l’incompétence du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville Considérant que la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST fait valoir que la parcelle de terrain, objet de l’acte attaqué, étant une emprise du domaine public, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville n’est pas compétent pour délivrer y un titre de propriété ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la parcelle de terrain en litige n’est pas une portion du domaine public ; qu’en délivrant l’acte attaqué, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville n’a pas entaché son acte de vice de compétence ; que, dès lors, ce moyen n’est davantage pas fondé ; qu’il doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête numéro CE-2023-0325 REP du 06 juillet 2023 de la Société Civile Immobilière MSC REAL ESTATE IVORY COAST dite SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société Civile Immobilière MSC REAL ESTATE IVORY COAST dite SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST, représentée par monsieur Désiré Noël Laurent DALLO, son Gérant ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, DJINPHIE N’Guessan-Fô et TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin WANHOU, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||