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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 508 du 30/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° CE-2023-0183 BIS REP DU 17 AVRIL 2023

 

ARRET N° 508

ADOBI AKE GUY PLACIDE MARIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu  la requête, enregistrée le 17 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0183 BIS REP, par laquelle monsieur ADOBI Aké Guy Placide Marie, Chef du village d’AKOUAI-AGBAN, né le 10 juin 1976 à Aboisso, téléphone 07 07 80 97 01, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1527/MCLU/DAGC/KM/MAE/DIB du 14 novembre 2022 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ordonnant au   Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville le sursis à délivrance d’actes administratifs sur le plan de redressement du lotissement dénommé « AKOUAI AGBAN N’DOU POPOTTO », Commune de Bingerville ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 11 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ADOBI Aké Guy Placide Marie, à qui le rapport a été notifié le 26 juin 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu l’arrêt n° 590 du 27 décembre 2024 du Conseil d’Etat ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; 

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, sur saisine de monsieur ALIDJE DJOMAN, Chef du village d’AKOUAI-AGBAN, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 76 du 30 mars 2022, déclaré, pour défaut d’enquête de commodo et incommodo et empiètement, nuls et de nul effet les actes administratifs suivants :

- l’arrêté n° 17-0117/MCU/CAB/CVRLANA du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « DANHOKRO », Commune de Bingerville, District Autonome d’Abidjan ;

- l’arrêté n° 16-0166/MCU/DGUF/DU/SDAF du 20 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « KOFFIKRO », Commune de Bingerville, District Autonome d’Abidjan ;

- l’arrêté n° 16-0167/MCU/DGUF/DU/SDAF du 20 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant modification de l’arrêté n° 15-0237/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 31 août 2015 approuvant le plan de régularisation du lotissement dénommé « BREGBO RESIDENTIEL », Commune de Bingerville, District Autonome d’Abidjan ;

            Que, suite à cet arrêt, le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a demandé, par lettre n° 1527/MCLU/DAGC/KM/MAE/DIB du 14 novembre 2022, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, de surseoir à délivrer les actes administratifs sur le plan de redressement du lotissement dénommé « AKOUAI AGBAN N’DOU POPOTTO », Commune de Bingerville ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ADOBI Aké Guy Placide Marie, Chef du village d’Akouai-Agban, a, le 17 avril 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 décembre 2022 demeuré sans suite ;

            Considérant que, par arrêt n° 590 du 27 décembre 2024, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté n° 17-0192/MCU/DGU/DGUF/DU/SDAF du 06 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « Akouai-Agban N’dou Poppoto » ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet ;

/_) E C I D E 

Article 1er : la requête n° CE 2023-0183 BIS REP du 17 avril 2023 de monsieur ADOBI Aké Guy Placide Marie est sans objet ;

Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ADOBI Aké Guy Placide Marie ;

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, DJINPHIE N’GUESSAN FO, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN EHOUNOU Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER