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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 512 du 30/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-023 REP DU 15 JANVIER 2021

 

ARRET N° 512

SERGE MARTIAL BOMBO ET AUTRES C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 15 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-023 REP, par laquelle messieurs Serge Martial BOMBO, Louis Jérôme ASSI, Jean Yves KOUASSI GOLY, Philippe ABBE et madame TANOH Aka Marie-Rose épouse PEGNOUGO, fille ainée de madame FOLQUET née Thérèse Denise, épouse de FOLQUET Joseph François, ayant pour Conseil la SCPA N’Gouan, Asman et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 37, rue de la Cannebière, 01 boîte postale 3361 Abidjan 01, téléphone 20 21 90 00, 20 21 90 0, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire n° 027/14-CCDY-DA/DST/SDU/AJY/RCLV du 15 janvier 2014 du Maire de la Commune de  Cocody délivré à la Compagnie Multinationale Air Afrique ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer la requête sans objet ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Cocody, à qui la requête, le 06 mars 2024, et le rapport, le 10 juillet 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Liquidateur de la Compagnie multinationale « AIR AFRIQUE », à qui la requête, le 07 mars 2024, et le rapport, le 10 juillet 2025, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître Mohamed Lamine FAYE, n’a pas produit d’écritures ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Serge Martial BOMBO et autres, à qui le rapport a été notifié le 10 juillet 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur SAYEGH GHASSAN a acquis, pour le compte de son fils mineur, SAYEGH Ali, la parcelle de terrain formant le lot n° 80, îlot n° 06, du lotissement de Danga, Secteur 1, Commune de Cocody, suivant certificat de mutation de propriété foncière n° 2015142885 du 15 avril 2015, établi sur le fondement de l’acte notarié de vente du 28 octobre 2013 conclu avec la Compagnie Multinationale Air Afrique en liquidation ;

           Considérant que, suite à cette acquisition, monsieur SAYEGH Ghassan a entrepris la construction de deux immeubles R+3 en vertu du permis de construire n° 027/14-CCY-DA/DST/ SDUAJY/KLCV du 15 janvier 2014 délivré au nom de la Compagnie Multinationale Air-Afrique ;

           Qu’estimant illégal cet acte, messieurs Serge Martial BOMBO, Louis Jérôme ASSI, Jean Yves KOUASSI GOLY, Philippe ABBE et madame TANOH Aka Marie-Rose épouse PEGNOUGO, fille ainée de madame FOLQUET née Thérèse Denise, épouse de FOLQUET Joseph François ont, le 15 janvier 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du   15 septembre 2020 resté sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur Serge Martial BOMBO et autres soulèvent trois moyens tirés de la violation de la loi, de la caducité et du vice de procédure ;

 

Sur le moyen tiré de la caducité de l’acte attaqué

           Considérant que monsieur Serge Martial BOMBO et autres affirment que les constructions sont réalisées sur la base d’un acte administratif devenu caduc, en ce que le permis, accordé le 15 janvier 2014 à la Compagnie Multinationale Air-Afrique, pour une durée d’un an, est arrivé à expiration depuis le 15 janvier 2015 ; que, sans avoir obtenu la prorogation du délai de validité dudit permis, monsieur SAYEGH Ghassan ne pouvait, après cette date, entreprendre ses travaux de construction ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 20 du décret n° 92-398 du 1er juillet 1992 portant réglementation du permis de construire « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans un délai d'un an à compter de sa délivrance.
Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. » ;

           Considérant que l’acte attaqué précise que : « le présent Permis de construire n’est valable que pour un an à compter du jour de sa délivrance. Il pourra être prorogé pour une nouvelle année sur demande de son bénéficiaire formulée avant l’expiration du délai de validité. » ;

           Considérant que, monsieur SAYEGH GHASSAN ne justifie pas avoir obtenu le renouvellement de son permis de construire expiré depuis le                   15 janvier 2015 ; qu’il y a lieu de faire droit à la requête et d’annuler le permis de construire n° 027/14-CCDY-DA/DST/SDU/AJY/RCLV du 15 janvier 2014 du Maire de Cocody délivré à la Compagnie Multinationale Air Afrique, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;   

/_) E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2023-023 REP du 15 janvier 2021 de messieurs Serge Martial BOMBO, Louis Jérôme ASSI, Jean Yves KOUASSI GOLY, Philippe ABBE et madame TANOH Aka Marie-Rose épouse PEGNOUGO, fille ainée de madame FOLQUET née Thérèse Denise, épouse de FOLQUET Joseph François est recevable et bien fondée ;

Article 2 : est annulé le permis de construire n° 027/14-CCDY-DA/DST/SDU/ AJY/RCLV du 15 janvier 2014 du Maire de Cocody délivré à la Compagnie Multinationale Air Afrique ;

Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; 

Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, DJINPHIE N’GUESSAN FO, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN EHOUNOU Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER