Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 536 du 26/11/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2023-0253 REP DU 30 MAI 2023 |
ARRET N° 536 |
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YACE JEAN MARC C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0253 REP, par laquelle monsieur YACE Jean Marc, ayant pour Conseil le cabinet KS et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, rue J9, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, téléphone 27 22 41 09 81, sollicite, du Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 0500442 du 28 juillet 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à monsieur TOUMA Robert sur la parcelle de terrain formant le lot n° 66, îlot n° 5, d’une contenance de 2 652 mètres carrés, sise à Cocody, Riviera 4 extension Golf Complémentaire, « opération liberté », objet du titre foncier n° 116 593 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 23 avril 2024, et le rapport, le 13 juin 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur TOUMA Robert, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA CSA-AVOCATS, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur KONAN Yao Augustin, aménageur de la parcelle de terrain en cause, parvenu le 21 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet KS et Associés, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de monsieur AKE Séraphin Isidore Koutouan, se disant détenteur de droits coutumiers, parvenu le 15 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet KS et Associés, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière PHOENIX dite SCI PHOENIX, précédent attributaire de la parcelle de terrain litigieuse, à laquelle la requête, le 21 juin 2024, et le rapport, le 27 juin 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 juin 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur YACE Jean Marc, parvenues le 23 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TOUMA Robert, parvenues le 24 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONAN Yao Augustin, parvenues le 23 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AKE Séraphin Isidore Koutouan, parvenues le 23 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 03540/MCU/DU/SDAF/SL du 08 janvier 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire, d’une superficie d’environ 70 hectares ; Que, suivant procès-verbal de réunion du 08 février 2005, à laquelle ont participé le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, le Bureau National d’Etudes et de Développement dit BNETD, la Société des Palaces de Cocody dite SPDC et la communauté villageoise d’Anono, la SDPC a rétrocédé, aux détenteurs de droits coutumiers dont monsieur PAPA MOBIO Jean-Marie, en contrepartie de l’abandon de leur créance résultant de la purge de leurs droits, différentes parcelles de terrain dudit lotissement, dont le lot n° 538, îlot n° 37 ; Considérant que, par arrêté n° 03720/MCU/DU/SDAF/BKR du 04 mars 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de morcellement du lot n° 538, îlot n° 37 dénommé « OPERATION LIBERTE », du lotissement de la Riviera-Golf-Complémentaire, d’une superficie de 15 hectares, suite aux travaux de viabilisation effectués par monsieur KONAN Yao Augustin, à qui les détenteurs de droits coutumiers ont promis 20 lots de 2 000 mètres carrés chacun ; Considérant que, suivant acte notarié de vente du 03 mars 2014, dressé par Maître N’GUESSAN A. Joséphine, monsieur KONAN Yao Augustin, agissant pour le compte de monsieur PAPAH MOBIO Jean-Marie, sur le fondement d’une procuration du 06 février 2013, a cédé à monsieur YACE Jean Marc, la parcelle de terrain formant le lot n° 66, îlot n° 5, d’une contenance de 2 652 mètres carrés, sise à Abidjan, Cocody, Riviera 4 extension Golf Complémentaire, « opération liberté », sur laquelle monsieur YACE Jean Marc a obtenu l’attestation villageoise du 23 décembre 2014 du Chef du Village d’Anono ; Que monsieur YACE Jean Marc a découvert que, sur la même parcelle de terrain, monsieur TOUMA Robert détient le certificat de propriété foncière n° 0500442 du 28 juillet 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur YACE Jean Marc a, le 30 mai 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 février 2023 resté sans réponse ; Considérant que monsieur YACE Jean Marc invoque la fraude, en ce que monsieur TOUMA Robert, qui ne justifie d’aucun acte de cession entre la communauté villageoise d’Anono et lui, n’a pu obtenir la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire, fondement du certificat de propriété foncière attaqué, que par suite de manœuvres frauduleuses ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la parcelle de terrain en litige fait partie d’un ensemble de lots que l’Etat de Côte d’Ivoire, par la Société des Palaces de Cocody, a rétrocédé à la communauté villageoise d’Anono, suivant procès-verbal de réunion du 08 février 2005 ; que, selon les termes du procès-verbal de réunion du 26 septembre 2006, à l’initiative du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, la communauté villageoise d’Anono a reconnu les droits coutumiers de monsieur PAPAH MOBIO Jean Marie sur ladite parcelle de terrain ; que, par arrêt n° 403 du 07 juin 2012, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a consacré la qualité de détenteur de droits coutumiers de monsieur PAPAH MOBIO Jean Marie sur la parcelle de terrain en litige ; Que, dès lors, sans l’accord préalable de la communauté villageoise d’Anono, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ne pouvait, le 14 janvier 2010, attribuer à monsieur TOUMA Robert la parcelle de terrain, formant le lot n° 66, îlot n° 5, sortie du patrimoine foncier de l’Etat depuis le 08 février 2005 ; Qu’il est en outre constant que, par arrêt n° 136 du 13 mars 2024, le Conseil d’Etat a déclaré nul et de nul effet l’arrêté n° 10-0126/MCUH/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 10 février 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur TOUMA Robert la concession provisoire de la parcelle de terrain disputée ; Que, dans ces conditions, le certificat de propriété foncière délivré le 28 juillet 2010 à monsieur TOUMA Robert par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, sur le fondement des actes susvisés, entache gravement les droits de la communauté villageoise d’Anono sur la parcelle de terrain en litige et plus spécifiquement ceux de monsieur YACE Jean Marc à qui ladite communauté a cédé lesdits droits ; Que ledit certificat de propriété foncière doit être déclaré nul et de nul effet, sans considération de délais ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0253 REP du 30 mai 2023 de monsieur YACE Jean Marc est bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 0500442 du 28 juillet 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à monsieur TOUMA Robert sur la parcelle de terrain formant le lot n° 66, îlot n° 5, d’une contenance de 2 652 mètres carrés, sise à Abidjan, Cocody, Riviera 4 extension Golf Complémentaire, « opération liberté », objet du titre foncier n° 116 593 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviéra ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, DJINPHIE N’Guessan-Fô et TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin WANHOU, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier LE PRESIDENT LE GREFFIER
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