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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 405 du 25/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0141 REV DU 11 AOÛT 2023

 

ARRET N° 405

BROUSSET N’SOU DELPHINE C/ ARRET N° 172 DU 10 MAI 2023 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu  la requête, enregistrée le 11 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0141 REV, par laquelle madame BROUSSET N’SOU Delphine, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L. 183, rez-de-chaussée de l’immeuble « Stephy », 08 boite postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, 07 08 86 48 70, a formé un recours en révision de l’arrêt n° 172 du 10 mai 2023 du Conseil d’Etat ayant rejeté son recours en tierce-opposition formé contre l’arrêt n° 314 du 28 juillet 2021 de la même juridiction ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 16 août 2024, et le rapport, le 10 avril 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 16 août 2024, et le rapport, le 10 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 19 août 2024, et le rapport, le 10 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu le mémoire de monsieur AJAMI BESSAM, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 03 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YAO Emmanuel, et tendant au rejet de la requête ;

Vu les observations écrites après rapport de madame BROUSSET N’SOU Delphine, parvenues le 07 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur AJAMI BESSAM, parvenues le 23 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

           Considérant que,  suivant  lettres n° 950802/MCU du 07 mars 1995 et   n° 950822/MCU du 22 avril 1995 le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à  monsieur AJAMI Bessam  les lots n° 17 et n° 416 ancien, îlot 1, d’une superficie respective de 659 et 435 mètres carrés, sis à Marcory Zone 4/C ; que, sur ces parcelles de terrain, il a obtenu du Ministre         du Logement et de l’Urbanisme les arrêtés de concession provisoire                            n° 2423/MLU/SDU/ACP/SAL/AA du 25 avril 1999 et n° 5835/MLU/SDU/ ACP/SAL/AA du 16 décembre 1999 , et, du Conservateur de la propriété foncière d’Abidjan Sud les certificats de propriété foncière n° 6693 du 14 juillet 2005 et n° 010693 du 17 mars 2006 ;

            Considérant que, par décisions n° 19-00002, n° 19-00003, n° 19-00004 et n° 19-00005/MCLU-CAB/DAJC/CA du 15 avril 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a annulé les lettres d’attribution n° 950802/ MCU du 07 mars 1995 et n° 950822/MCU du 22 avril 1995 et les arrêtés de concession provisoire n° 2423/MLU/SDU/ACP/SAL/AA et n° 5835/ MLU/SDU/ACP/SAL/AA des 25 avril et 16 décembre 1999 délivrés à monsieur AJAMI Bessam ;

           Que, sur saisine de monsieur AJAMI Bessam, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 314 du 28 juillet 2021, déclaré nulles et de nul effet les décisions du  15 avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme susvisées ;

           Considérant que, revendiquant la propriété de l’une des parcelles de terrain, en vertu de la lettre n° 08623/MCUH/DDU/C3R du 10 mars 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui attribuant, à titre de régularisation, le lot n° 1, îlot n° 416, du lotissement de Marcory Zone 4C, d’une superficie de 435 mètres carrés, objet du titre foncier n° 10.716 de la Circonscription Foncière de Bingerville, madame BROUSSET N’SOU Delphine a formé un recours en tierce-opposition contre l’arrêt n° 314 du 28 juillet 2021, pour n’avoir été ni  appelée ni représentée à l’instance ; que, par arrêt n° 172 du 10 mai 2023, le Conseil d’Etat a rejeté ce recours, au motif que la fraude alléguée n’est pas établie ;

           Que c’est contre cet arrêt que madame BROUSSET N’SOU Delphine a formé le présent recours en révision ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête est intervenue dans les conditions de forme et de délai prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

           Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

- contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

- si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte ;

- si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique…. » ;

           Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, madame BROUSSET N’SOU Delphine invoque la non-prise en compte, par la juridiction, d’une pièce décisive  produite ; qu’elle explique qu’au cours de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt n° 172 du 10 mai 2023, elle a produit au dossier le plan de situation du quartier de la Zone 4 C et le courrier n° 009/SEPTEMBRE/DGI/DRAS-II/KKE du 24 octobre 2018 du Chef de service du Cadastre de Koumassi desquels il résulte que les lots revendiqués par monsieur AJAMI BESSAM à savoir, « les lots n° 416, îlot n° 1 et n° 17 sans îlot », sont sans support terrestre et n’existent pas ;

           Mais, considérant que, pour rejeter la fraude invoquée en l’espèce, le Conseil d’Etat a relevé que, relativement aux mêmes pièces, les juridictions correctionnelles ont, suite à l’action pénale initiée par madame BROUSSET N’SOU Delphine et monsieur ANAKY KOBENAN Innocent, par jugement                    n° 407/2017 du 31 janvier 2017 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et arrêt n° 94 du 13 avril 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan, déclaré monsieur AJAMI BESSAM non coupable des faits de faux et usage de faux commis dans les documents administratifs, et, en a tiré les conséquences ; que l’arrêt a donc tenu compte de toutes les pièces du dossier ;

           Que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

SUR L’AMENDE

           Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA, outre les autres frais » ;

           Considérant que madame BROUSSET N’SOU Delphine succombe à l’instance ; qu’il y a lieu de la condamner au paiement d’une amende d’un montant de 500.000 francs ; 

/_) E C I D E

Article 1er : la requête numéro CE-2023-0141 REV de madame BROUSSET N’SOU Delphine est recevable mais mal fondée ;

Article 2 : elle est rejetée ;

Article 3 : madame BROUSSET N’SOU Delphine est condamnée au paiement d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame BROUSSET N’SOU Delphine ;

Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur  Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Téhua, Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER