Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 506 du 30/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
SURSIS A EXECUTION |
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REQUETE N° CE-2025-0050 S/EX DU 26 FEVRIER 2025 |
ARRET N° 506 |
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ANGOI YAPO MARCEL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2025-0050 S/EX, par laquelle monsieur Angoi Yapo Marcel, ayant pour Conseil la SCPA Touré-Amani-Yao et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J86, rue J41, îlot 2, villa 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 27 22 41 36 69, 27 22 41 36 70, 07 07 01 38 24, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes suivants du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody : - le certificat de mutation de propriété foncière n° 202414982 du 11 septembre 2024 délivré à la Compagnie Immobilière de Côte d’Ivoire dite CIM-CI sur la parcelle de terrain non bâtie, formant la parcelle A, d’une contenance de 13363 mètres carrés, sise à Abidjan-Cocody Djorogobité 1, objet du titre foncier n° 218 247 de la circonscription Foncière de Cocody ; - le certificat de mutation de propriété foncière n° 202414 983 du 11 septembre 2024 délivré à la Compagnie Immobilière de Côte d’Ivoire dite CIM-CI sur la parcelle de terrain non bâtie, formant la parcelle A BIS, d’une contenance de 16637 mètres carrés, sise à Abidjan-Cocody Djorogobité 1, objet du titre foncier n° 218 246 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 20 mars 2025, et le rapport, le 07 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Compagnie Immobilière de Côte d’Ivoire dite CIM-CI, bénéficiaire des actes attaqués, à laquelle la requête a été notifiée le 20 mars 2025, par le canal de son Conseil Maître Henri Valentin Bohoussou, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de Maître Yao Thomas, Notaire Instrumentaire de la transaction intervenue entre monsieur Angoi Yapo Marcel et la Compagnie Immobilière de Côte d’Ivoire, parvenu le 04 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Thomas N’Dri, et tendant, au principal, au sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal correctionnel saisi pour les mêmes faits, au subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête et, très subsidiairement, à son rejet ; Vu le mémoire de Maître Kouassi Loukou Bertin, Notaire, ayant assisté monsieur Angoi Yapo Marcel dans la transaction intervenue entre ce dernier et la Compagnie Immobilière de Côte d’Ivoire, parvenu le 07 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Monique Apatcho-Epalé, et tendant à éclairer le Conseil d’Etat sur le litige ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société SG Immobilier, occupante d’une partie de la parcelle litigieuse, à laquelle la requête et le rapport ont été notifiés, le 08 mai 2025, n’a pas produit d’écritures ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant au sursis à l’exécution des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Angoi Yapo Marcel, parvenues le 14 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la Compagnie Immobilière de Côte d’Ivoire dite CIM-CI, parvenues le 21 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître Yao Thomas, Notaire, à qui le rapport a été notifié le 07 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître Kouassi Loukou Bertin, Notaire, à qui le rapport a été notifié le 07 mai 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 22-09033/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 13 octobre 2022, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a concédé définitivement à monsieur Angoi Yapo Marcel la parcelle de terrain, d’une superficie de 104.316 mètres carrés, sise à Djorogobité 1, Commune de Cocody ; Que, suivant acte notarié des 22 mai et 12 décembre 2023 de Maître Yao Thomas, monsieur Angoi Yapo Marcel et madame Niamba Régina, son épouse, ont cédé 30.000 mètres carrés de ladite parcelle de terrain à la Compagnie Immobilière de Côte d’Ivoire dite CIM-CI, laquelle a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody les actes suivants : - le certificat de mutation de propriété foncière n° 202414982 du 11 septembre 2024 sur la parcelle de terrain non bâtie formant la parcelle A, d’une contenance de 13363 mètres carrés, objet du titre foncier n° 218 247 de la Circonscription Foncière de Cocody ; - le certificat de mutation de propriété foncière n° 202414 983 du 11 septembre 2024, sur la parcelle de terrain non bâtie formant la parcelle A BIS, d’une contenance de 16637 mètres carrés, sise à Abidjan-Cocody Djorogobité 1, objet du titre foncier n° 218 246 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur Angoi Yapo Marcel a, le 26 février 2025, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à leur exécution, après un recours gracieux du 04 février 2025 ; Sur le sursis à statuer Considérant que Maître Yao Thomas, le notaire instrumentaire, sollicite du Conseil d’Etat le sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal correctionnel d’Abidjan, saisi des mêmes faits par monsieur Angoi Yapo Marcel par la voie de la citation directe avec dénonciation au Procureur de la République ; Mais, considérant que la procédure correctionnelle pendante devant le Tribunal ne fait pas obstacle à l’examen d’une demande aux fins de sursis à l’exécution d’un acte administratif ; Que, le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Sur la recevabilité Considérant que Maître Yao Thomas soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le requérant ne justifie pas avoir initié une requête en annulation pour excès de pouvoir des actes attaqués ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 87 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que seul l’exercice du recours administratif préalable est exigé avant l’introduction d’une requête aux fins de sursis à exécution ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le requérant a formé un recours gracieux le 04 février 2025 ; Que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution des actes attaqués, monsieur Angoi Yapo Marcel invoque le douteux sérieux quant à la légalité des actes attaqués et l’urgence ; Considérant que l’article 88 de la loi organique sur le Conseil d’Etat dispose que : « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués Considérant que monsieur Angoi Yapo Marcel invoque la fraude ; qu’il explique que la parcelle de terrain cédée est un bien lignager, de sorte que son épouse elle seule ne pouvait procéder à cette vente ; Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte notarié de morcellement-vente, des 22 mai et 12 décembre 2023, sur le fondement duquel les certificats de mutation de propriété foncière ont été délivrés à la CIM-CI, a été dénoncé par monsieur Angoi Yapo Marcel, en ce qu’il a été signé par son épouse, nullement concernée par la transaction portant sur une parcelle de terrain faisant partie de la succession de feu Angaran Yapo Frédéric, son défunt père ; Qu’ainsi, en l’espèce, en l’état, subsiste un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués ; Sur l’urgence Considérant que monsieur Angoi Yapo Marcel soutient qu’il y a urgence à ordonner le sursis à l’exécution des actes attaqués, en ce que la CIM-CI, sur le fondement des actes à elle délivrés, a entrepris de le déposséder de son bien ; Considérant qu’il résulte de l’exploit d’huissier de justice du 20 novembre 2024, que la Société Compagnie Immobilière de Côte d’Ivoire dite CIM-CI, se fondant sur le titre de propriété attaqué, a assigné la Société SG Immobilier, occupant une partie de la parcelle de terrain litigieuse, devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en déguerpissement et en démolition ; Qu’en l’état, l’exécution des actes attaqués est de nature à entrainer des conséquences irréparables ; Qu’ainsi, l’urgence est caractérisée ; que, le moyen est fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions cumulatives de l’octroi du sursis sont satisfaites ; qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution des actes attaqués ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2025-0050 S/EX du 26 février 2025 de monsieur Angoi Yapo Marcel est recevable et bien fondée ; Article 2 : il est ordonné le sursis à l’exécution des actes suivants : - le certificat de mutation de propriété foncière n° 202414982 du 11 septembre 2024 du Conservateur de le Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à la Compagnie Immobilière de Côte d’Ivoire dite CIM-CI sur la parcelle de terrain non bâtie, formant la parcelle A, d’une contenance de 13363 mètres carrés, sise à Abidjan-Cocody Djorogobité 1, objet du titre foncier n° 218 247 de la circonscription Foncière de Cocody ; - le certificat de mutation de propriété foncière n° 202414 983 du 11 septembre 2024 du Conservateur de le Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody du Conservateur de le Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à la Compagnie Immobilière de Côte d’Ivoire dite CIM-CI sur la parcelle de terrain non bâtie, formant la parcelle A BIS, d’une contenance de 16637 mètres carrés, sise à Abidjan-Cocody Djorogobité 1, objet du titre foncier n° 218 246 de la circonscription Foncière de Cocody ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, DJINPHIE N’GUESSAN FO, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN EHOUNOU Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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