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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 328 du 28/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2024-0118 S/EX DU 08 JUILLET 2024

 

ARRET N° 328

TIEDE ROBINSON POANHOULOU C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 08 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0118 S/EX, par laquelle monsieur TIEDE Robinson Poanhoulou, ayant pour Conseil le cabinet H. KANO BLE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Bingerville, Feh Kessé, cité ORIBAT 2, villa 19, premier petit portail arrière, téléphone 05 44 31 31 52, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 0118/MEMFPMA/ CAB/ du 06 juin 2024 du Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration portant son exclusion définitive de l’Ecole Nationale d’Administration dite ENA et des concours administratifs ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 29 juillet 2024, et le rapport, le 19 mars 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu le mémoire du Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, parvenu le 06 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu le mémoire du Directeur Général de l’Ecole Nationale d’Administration dite ENA, parvenu le 30 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, à qui le rapport a été notifié le 19 mars 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’ENA, à qui le rapport a été notifié le 19 mars 2025, n’a pas produit d’observations     écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TIEDE Robinson Poanhoulou, à qui le rapport a été notifié le 19 mars 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, le 13 mai 2024, monsieur BAMBA Mamadou s’est présenté à l’Ecole Nationale d’Administration dite ENA, porteur d’une convocation émise par la Brigade de Gendarmerie de Yopougon-Toit-Rouge à délaisser à monsieur TIEDE Robinson Poanhoulou, élève du Cycle supérieur de la 60ème promotion de ladite école, à qui il dit avoir remis la somme totale de seize millions deux cent cinquante mille (16 250 000) francs, à l’effet d’obtenir l’admission des candidats aux concours d’entrée à l’Ecole Nationale d’Administration dite ENA et à l’Institut de Formation des Agents de Santé dit INFAS ;

            Que, suivant le compte rendu du 13 mai 2024, dressé sur instruction ouverte par le Directeur de l’ENA, monsieur TIEDE Robinson Poanhoulou, confronté à monsieur BAMBA Mamadou, a reconnu les faits ;

            Considérant que, par décision n° 004/MEMFPMA/ENA-DG du 03 juin 2004, le Conseil de discipline de l’ENA a proposé au Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration l’exclusion de monsieur TIEDE Robinson Poanhoulou ;

 

            Que, par arrêté n° 0118/MEMFPA/CAB du 06 juin 2024, le Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration l’a exclu définitivement, pour escroquerie et tentative de fraude aux concours administratifs ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TIEDE Robinson Paonhoulou a, le 08 juillet 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 28 juin 2024 ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délai prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour obtenir la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, monsieur TIEDE Robinson Paonhoulou invoque l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué

            Considérant que monsieur TIEDE Robinson Paonhoulou invoque la composition irrégulière du Conseil de discipline et l’inexactitude matérielle des faits à lui reprochés ;

Sur le moyen tiré de la composition irrégulière du conseil de discipline

            Considérant que monsieur TIEDE Robinson Paonhoulou soutient que le Conseil de discipline l’ayant sanctionné était irrégulièrement composé, en ce que, en violation de l’article 49 du règlement intérieur de l’ENA, le délégué général et son adjoint de la promotion à laquelle il appartient n’ont pas pris part à la session de l’organe disciplinaire ; qu’il explique que, au moment où s’est tenu ledit conseil, ni le délégué général ni son adjoint n’avaient encore été élus ;

            Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que l’élection des délégués généraux et adjoints n’a lieu qu’à la fin du tronc commun, avec l’élection des délégués de filières ; qu’il est de coutume à l’ENA que, dans l’attente desdites élections, le doyen d’âge de chaque promotion est désigné délégué général par intérim ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal du conseil de discipline du 03 juin 2024 que madame DJEKET née COULIBALY Noufougongnon Salimata Laurence, doyenne d’âge de la promotion à laquelle appartient monsieur TIEDE Robinson Paonhoulou, désignée Délégué générale par intérim, suivant note de service n° 030/MEMFPMA/ENA-DG du 22 mai 2024, a effectivement siégé, en cette qualité, audit conseil ; que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;  

Sur le moyen tiré de l’inexactitude matérielle
des faits

            Considérant que monsieur TIEDE Robinson Paonhoulou expose que les faits à lui reprochés, ne sont pas constitués, en ce qu’ils ont été contestés par les plaignants ; qu’en outre, les infractions dénoncées n’ayant pas fait l’objet d’une enquête préliminaire de police pour une confrontation entre lui et les plaignants, ou, d’une poursuite devant le juge pénal, la sanction disciplinaire à lui infligée ne repose pas sur des faits matériellement prouvés ;

            Mais, considérant que monsieur TIEDE Robinson Paonhoulou ne conteste guère l’authenticité du compte rendu de la confrontation menée par la Direction de l’ENA, le 13 mai 2024 , d’où il ressort qu’il a reconnu  avoir reçu de  monsieur BAMBA Mamadou, le 05 décembre 2023, la somme de 5.000.000 de FCFA aux fins « de gérer l’admission d’un candidat au concours d’entrée à la Fonction Publique » et, le 11 décembre 2023, la somme de 11.250.000  francs   à l’effet « de gérer le concours d’entrée à l’Institut de Formation des Agents de Santé dit INFAS »  ; qu’il s’ensuit que ce moyen , non plus , n’est pas pertinent et doit être rejeté ;

            Considérant que l’une des conditions cumulatives du sursis à l’exécution n’est pas satisfaite ; que, dès lors, la requête de monsieur TIEDE Robinson Paonhoulou n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;   

/_) E C I D E

Article 1er : la requête numéro CE-2024-0118 S/EX du 08 juillet 2024 de monsieur TIEDE Robinson Poanhoulou est recevable mais mal fondée ;

Article 2 : elle est rejetée ;

Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TIEDE Robinson Poanhoulou ;

Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et au Directeur Général de l’Ecole Nationale d’Administration ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Monsieur DADJE Célestin, Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur Ousmane Victor COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER