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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 507 du 27/11/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-333 REP DU 04 OCTOBRE 2019

 

ARRET N° 507

SOCIETE DE GESTION D’OPTIQUE MEDICALE DITE FRANCE OPTIQUE COMMERCE ET 07 (SEPT) AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 04 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-333 REP, par laquelle la société de Gestion d’Optique Médicale dite France Optique Commerce, l’Atelier Abdoulaye Dieng, SURL d’Architecture et d’Urbanisme, la société de Coiffure Simone Botté, la société ESSOR ABIDJAN SARL, monsieur Saka Akeem Adekunle, commerçant exerçant sous la dénomination commerciale « ACCORD OPTIQUE », la société MAVIE-JOHN’S et CLASS’A SARL, monsieur Kadiri Ibrahim, commerçant exerçant sous la dénomination commerciale « UNIVERS-CEL » et Maître Angèle Kouassi, Notaire à Abidjan, ayant pour Conseil Maître Agnès Ouangui, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Danga, route du Lycée Technique, immeuble NOURA, bâtiment A, Mezzanine, 1er étage, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 19-00010/MCLAU/ CAB/GUPC/sl/aaw du 10 mai 2019 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Compagnie Nationale d’Assurances devenue AMSA ASSURANCES Côte d’Ivoire dite AMSA ASSURANCES-CI, l’autorisation de démolir l’immeuble R+5, bâti  sur  la  parcelle  de   terrain,   d’une   superficie   de  875  mètres   carrés, sise aux cercles des lagunes, Commune du Plateau, objet du titre foncier n° 141 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 12 octobre 2020, et le rapport, le 06 juin 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le                          14 octobre 2020, et le rapport, le 06 juin 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu  les observations écrites après rapport de la société AMSA ASSURANCES-CI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 24 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet KS et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la société de Gestion d’Optique Médicale dite France Optique Commerce et autres, à qui le rapport a été notifié le 06 juin 2024, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, propriétaire de l’immeuble bâti sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 875 mètres carrés, sise aux cercles des lagunes, Commune du Plateau, objet du titre foncier n° 141 de la Circonscription Foncière de Bingerville, la Compagnie Nationale d’Assurances devenue AMSA ASSURANCES Côte d’Ivoire dite AMSA ASSURANCES-CI a conclu un bail à usage commercial, avec la société France Optique Commerce et 07 autres ;

            Considérant que, par exploits d’huissier des 12, 29 janvier et 06 février 2018, la société AMSA ASSURANCES-CI a servi auxdits locataires un congé de six mois pour libérer les lieux tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous occupants de leur chef en vue d’y effectuer des travaux de réfection et de réhabilitation ;

            Que, soutenant que les travaux envisagés ne nécessitent pas leur déplacement et qu’en conséquence, le congé qui leur a été servi n’est pas justifié, la société France Optique Commerce et autres ont, par exploit du 06 juin 2018, invité la société AMSA ASSURANCES-CI à y renoncer ;

            Considérant que, par courriers des 18 et 19 juin 2018, la société AMSA ASSURANCES-CI a notifié auxdits locataires la lettre n° 19-00010/MCLAU/CAB/ GUPC/sl/aaw du 10 mai 2019 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme autorisant la démolition de l’immeuble ;

            Qu’estimant illégal cet acte, la société France Optique Commerce et autres ont, le 04 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 juillet 2019 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête, introduite dans les conditions de forme et délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

AU FOND

Sur le moyen tiré du défaut de base légale

Considérant que les requérants invoquent le défaut de base légale, en ce que la décision attaquée ne contient aucun visa ;

            Mais, considérant que l’absence de visas n’est pas une cause d’illégalité d’un acte administratif ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

Sur le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire du rapport d’expertise du 06 mars 2018

            Considérant que les requérants font valoir que le rapport d’expertise du 06 mars 2018 dressé par monsieur Koré Zadi, Ingénieur Expert en Bâtiment et Matériel industriel, ayant servi de base au congé de six (06) mois qui leur a été délaissé par la société AMSA ASSURANCES-CI n’est pas contradictoire et ne résulte pas d’une étude approfondie de la structure de l’immeuble qu’ils occupent ;

            Mais, considérant que le rapport d’expertise du 06 mars 2018 est postérieur au congé des 12, 29 janvier et 06 février 2018, et n’a donc pu être le fondement audit congé ; que ce moyen n’est pas davantage fondé ;

Sur le moyen tiré de l’incompétence du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme

            Considérant que les requérants soutiennent qu’au moment de l’édiction de la décision autorisant la démolition de l’immeuble, aucune disposition légale ne donnait au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme une telle compétence ;

            Mais, considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est l’autorité en charge de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de construction, de logement et d’urbanisme ; que, compétent pour ordonner d’office la démolition de toute construction ne respectant pas la règlementation en la matière, il est aussi compétent pour accorder, à la demande de tout propriétaire, l’autorisation de démolir son immeuble ; que, dès lors, en autorisant à la société AMSA ASSURANCES-CI la démolition de l’immeuble dont l’état de vétusté, très avancé, apparaît des pièces produites au dossier, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme n’a commis aucune illégalité ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

/_) E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2019-333 REP du 04 octobre 2019 de la société de Gestion d’Optique Médicale dite France Optique Commerce, l’Atelier Abdoulaye Dieng, SURL d’Architecture et d’Urbanisme, la société de Coiffure Simone Botté, la société ESSOR ABIDJAN SARL, monsieur Saka Akeem Adekunle, commerçant exerçant sous la dénomination commerciale « ACCORD OPTIQUE », la société MAVIE-JOHN’S et CLASS’A SARL, monsieur Kadiri Ibrahim, commerçant exerçant sous la dénomination commerciale « UNIVERS-CEL » et Maître Angèle Kouassi, Notaire à Abidjan, est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :  elle est rejetée ;

Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société de Gestion d’Optique Médicale dite France Optique Commerce, l’Atelier Abdoulaye Dieng, SURL d’Architecture et d’Urbanisme, la société de Coiffure Simone Botté, la société ESSOR ABIDJAN SARL, monsieur Saka Akeem Adekunle, commerçant exerçant sous la dénomination commerciale « ACCORD OPTIQUE », la société MAVIE-JOHN’S et CLASS’A SARL, monsieur Kadiri Ibrahim, commerçant exerçant sous la dénomination commerciale « UNIVERS-CEL » et Maître Angèle Kouassi, Notaire à Abidjan ;

Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître Aïssata SAVANE, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER