Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 21 du 29/01/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-368 REP DU 31 OCTOBRE 2019

 

ARRET N° 21

DEMBELE MAMADOU C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu  la requête, enregistrée le 31 octobre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-368 REP, par laquelle monsieur Dembélé Mamadou, Chef d’entreprise, domicilié au Plateau-Dokui, CP 16 boîte postale 295 Abidjan, téléphone 48 03 63 08, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

-  la lettre n° 1527/SPAN/DOM du 21 avril 2009 du Sous-préfet d’Anyama attribuant à monsieur Couléma Alassane les lots n°s 227 et 228, îlot n° 23, sis à Achokoi-Ebimpé, Commune d’Anyama ;

- la lettre n° 11492/SPAN/DOM du 29 août 2013 du Sous-préfet d’Anyama attribuant à monsieur Diabaté Abdoul Kader les lots n°s 229 et 230, îlot                         n° 23, sis à Achokoi-Ebimpé, Commune d’Anyama ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui la requête, le 20 août 2020, et le rapport, le 13 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Couléma Alassane, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 07 octobre 2020  et le rapport, le24 décembre 2024, ont été notifiés à parquet, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Diabaté Abdoul Kader,  bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête a été notifiée le 20 août 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 24 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur Diabaté Abdoul Kader, parvenues le 24 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître N’Guessan Yao, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Dembélé Mamadou, à qui le rapport a été notifié le 26 décembre 2024, à l’Hôtel du District, par exploit de Maître Hervé Dembélé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettres n°s 1063/SPAN/DOM et 1064/SPAN/DOM du   19 mars 2009, le Sous-préfet d’Anyama a attribué à monsieur Dembélé Mamadou les lots n°s 229, 230 et n°s 227, 228, îlot n° 23, sis à Achokoi-Ebimpé, Commune d’Anyama ;

           Qu’ayant entamé les démarches en vue de consolider ses droits sur les lots susvisés, il a appris l’existence des lettres n° 1527/SPAN/DOM du 21 avril 2009 et n° 11492/SPAN/DOM du 29 août 2013 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution, respectivement, à messieurs Couléma Alassane et Diabaté Abdoul Kader des lots n°s 227 et 228, n°s 229 et 230, îlot n° 23, sis à Achokoi-Ebimpé, Commune d’Anyama ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur Dembélé Mamadou a, le  31 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 20 mai 2019, demeuré sans suite ;

 

SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre                                     n° 1527/SPAN/DOM du 21 avril 2009 du Sous-préfet d’Anyama

           Considérant que monsieur Dembélé Mamadou sollicite l’annulation de lettre n° 1527/SPAN/DOM du 21 avril 2009 du Sous-préfet d’Anyama attribuant à monsieur Couléma Alassane les lots n°s 227 et 228, îlot n° 23, sis à Achokoi-Ebimpé, Commune d’Anyama ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 56 alinéa 1 à 4 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat, « toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, l’objet de sa demande, l’exposé des moyens qu’il invoque, l’énonciation des pièces dont il entend se servir, et préciser la décision entreprise ;
La requête doit être accompagnée :

  • de la pièce justifiant du dépôt du recours administratif hiérarchique ou gracieux ;

 

  • de la copie de la décision entreprise » ;

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur Dembélé Mamadou se contente de contester la légalité de la lettre d’attribution du 21 avril 2009, sans en produire une copie au dossier ; que, dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de ladite lettre doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre     n° 11492/SPAN/DOM du 29 août 2013 du Sous-Préfet d’Anyama

           Considérant qu’il résulte des articles 73 et 74 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le recours devant le Conseil d’Etat doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l’expiration du délai de deux mois en cas de l’absence de l’administration après le recours administratif préalable ;

           Considérant qu’en sa requête, monsieur Dembélé Mamadou affirme lui-même qu’il a initié son recours administratif préalable le « 10 septembre 2018 » ; que, dès lors, sa saisine du 31 octobre 2019, manifestement hors délai, ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;  

/_) E C I D E

Article 1er : la requête n° 2019-368 REP du 31 octobre 2019 de monsieur Dembélé Mamadou est irrecevable ;

Article 2 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Sous-préfet d’Anyama ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, DADJE Célestin, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER