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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 563 du 10/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-150 REP DU 16 MAI 2019

 

ARRET N° 563

GOROU TAPE PACOME HERVE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 16 mai 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-150 REP, par laquelle monsieur GOROU TAPE Pacôme Hervé, ayant pour Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, carrefour MACACI, à gauche, rue K 36, villa n° 356, 11 boîte postale 1030 Abidjan 11, téléphone 22 41 90 62, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- le certificat de mutation de propriété foncière n° 201616591 du 18 mai 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de RIVIERA délivré à monsieur GOHOUROU ZIALLO Claude-François sur le lot n° 53, îlot n° 5, d’une contenance de 270 mètres carrés, sis à Abidjan-Palmeraie, Commune de Cocody, lotissement Laurier 10, objet du titre foncier n°105.484 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161754 du 3 novembre 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de RIVIERA délivré à monsieur SILUE POROLO Marius sur le lot n° 53, îlot n° 5, d’une contenance de 270 mètres carrés, sis à Abidjan- Palmeraie, Commune de Cocody lotissement Laurier 10, objet du titre foncier n°105.484 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier :

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de RIVIERA, à qui la requête, le13 juin 2020, et le rapport, le 24 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu le mémoire de messieurs GOHOUROU ZIALLO Claude-François et SILUE POROLO Marius, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 24 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de leur Conseil le cabinet d’Avocats VOX LEGIS, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu le mémoire additionnel de monsieur GOROU TAPE Pacôme Hervé, parvenu le 8 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GOHOUROU ZIALLO Claude-François et monsieur SILUE POROLO Marius, à qui le rapport a été notifié le 25 avril 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur GOROU TAPE Pacôme Hervé, parvenues le 8 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu la loi n° 2018-897 du 30 novembre 2018 portant statut du Notariat en son article 40 ;

 Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu  la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant acte de vente du 5 janvier 2005 de Maître BLANCHE S. SAKO, Notaire, la Société Immobilière LES LAURIERS a cédé à monsieur GOROU TAPE Pacôme Hervé, l’immeuble bâti sur le lot n° 53, îlot n° 5, d’une contenance de 270 mètres carrés, sis à Abidjan-Palmeraie, Commune de Cocody, lotissement Laurier 10, objet du titre foncier n°105.484 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Que, courant année 2010, monsieur GOROU TAPE Pacôme Hervé a emprunté la somme de la somme de quarante-cinq millions (45 000 000) de francs à son cousin monsieur GOHOUROU ZIALLO Claude-François ; qu’ils ont convenu de la vente dudit immeuble à la somme de soixante millions  (60 000000)  de francs; qu’en cas d’accord, monsieur GOHOUROU ZIALLO Claude-François ne paierait que la somme de quinze millions de francs (15000 000) déduction faite des quarante-cinq millions de francs (45 000 000) prêtés ;

           Considérant que, suite à un désaccord, la vente n’a pas été conclue ; que, sur plainte déposée par monsieur GOHOUROU ZIALLO Claude-François à la police criminelle, monsieur GOROU TAPE Pacôme Hervé a signé une reconnaissance de dette d’un montant de quarante-cinq millions de francs (45 000 000) ; que, sur la base de cette reconnaissance de dette, monsieur GOHOUROU ZIALLO Claude-François a obtenu du Président du Tribunal de Première instance d’Abidjan, par ordonnance n° 1466/2012 du 19 juin 2012, la condamnation de monsieur GOROU TAPE Pacôme Hervé à lui payer la somme de quarante-cinq millions (45 000 000) de francs ;

           Considérant que, par ordonnance n° 3493 du 6 novembre 2015, le juge des référés du Tribunal de Première instance d’Abidjan a autorisé MaîtreKOUAKOU Liliane Saint-Pierre, Notaire, à faire établir un acte de cession entre elle et monsieur GOHOUROU ZIALLO Claude-François, et à l’enregistrer, puis, a autorisé le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à publier ledit acte au livre foncier ;

           Considérant que, par jugement n° 995/CIV 3ème F du 3 juillet 2017, le Tribunal de Première instance d’Abidjan a déclaré monsieur GOROU TAPE Pacôme Hervé propriétaire de la villa litigieuse ;

           Que, sur appel de monsieur GOROU TAPE Pacôme Hervé contre l’ordonnance d’injonction de payer ci-dessus indiquée, la Cour d’Appel d’Abidjan, a, par arrêt n° 591 du 22 juin 2018, déclaré caduque ladite ordonnance, au motif que le Tribunal de première Instance d’Abidjan a, par le jugement ci-dessus, déclaré monsieur GOROU TAPE Pacôme Hervé propriétaire ;

           Considérant que, sur le fondement de l’ordonnance du juge des référés, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera a délivré à monsieur GOHOUROU ZIALLO Claude-François le certificat de mutation de propriété foncière n° 201616591 du 18 mai 2016 ;

           Que le 03 novembre 2016, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de RIVIERA a délivré à monsieur Silué POROLO, à qui monsieur GOHOUROU ZIALLO Claude-François avait cédé la villa, le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161754 ;

           Qu’estimant illégaux ces certificats de mutation de propriété foncière, monsieur GOROU TAPE Pacôme Hervé a, le 16 mai 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 17 janvier 2019, devant le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat demeuré sans suite ;

           Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur GOROU TAPE Pacôme Hervé, invoque deux moyens tirés du défaut de base légale de l’acte notarié et de l’atteinte au droit de propriété ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale

           Considérant que monsieur GOROU TAPE Pacôme Hervé fait grief au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de RIVIERA d’avoir délivré les certificats de propriété foncière attaqués en se fondant sur l’ordonnance du juge des référés déclarée caduque par décision de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

           Considérant que, saisi d’un recours en excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, apprécier la légalité d’une vente immobilière fondement d’un acte administratif attaqué relève de son office ;

           Considérant qu’il résulte de l’article 40 de la loi 2018-897 du 30 novembre 2018 portant statut du Notariat que « les actes qui ne sont pas revêtus de la signature de toutes les personnes dont la participation est requise sont nuls et de nullité absolue » ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte rédigé par le Notaire en exécution de l’ordonnance de référé ne comporte pas la signature du cédant monsieur GOROU TAPE Pacôme Hervé mais ne comporte que les signatures du Notaire Instrumentaire et celle de monsieur GOHOUROU ZIALLO Claude-François, l’un des bénéficiaires des actes attaqués ; qu’un tel acte entaché d’une irrégularité manifeste, au regard de l’article 40 de la loi portant statut du Notariat, affecte gravement la légalité des certificats de mutation de propriété foncière attaqués pris sur son assise ; qu’ils doivent, par voie de conséquence, être déclarés nuls et nul effet sans considération de délai et sans qu’il soit besoin d’analyser l’autre moyen ;

 

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2019-150 du 16 mai 2019 de monsieur GOROU TAPE Pacôme Hervé est bien fondée ;

Article 2 :  sont déclarés nuls et de nul effet :

- le certificat de mutation de propriété foncière n° 201616591 du 18 mai 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de RIVIERA délivré à monsieur GOHOUROU ZIALLO Claude-François sur le lot n° 53, îlot n° 5, d’une contenance de 270 mètres carrés, sis à Abidjan- Palmeraie, Commune de Cocody, lotissement Laurier 10, objet du titre foncier n°105.484 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161754 du 3 novembre 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de RIVIERA délivré à monsieur SILUE POROLO Marius sur le lot n° 53, îlot n° 5, d’une contenance de 270 mètres carrés, sis à Abidjan- Palmeraie, Commune de Cocody lotissement Laurier 10, objet du titre foncier n°105.484 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :  il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits certificats de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :  les frais sont mis à la charge du trésor Public ;

Article 5 :  une expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur BROU KOUASSI N’GUESSAN Justin, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs YAPI KACOU Michel, BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et Mme DIPLO Judith, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER