Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 504 du 30/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° CE-2022-453 REP DU 05 OCTOBRE 2024 |
ARRET N° 504 |
|
DIABY ADAMA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-453 REP, par laquelle monsieur Diaby Adama, né le 31 mars 1969 à Bouaflé, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abobo Anador, Administrateur de société, 13 boîte postale 2212 Abidjan 13, téléphone 07 07 84 20 92, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2022141038 du 07 avril 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur Asseya N’Guessan Martin sur le lot n° 1443, îlot n° 143, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis à Abobo Djorogobité I, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n° 113.004 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 07 janvier 2025, et le rapport, le 08 mai 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 07 janvier 2025, et le rapport, le 07 juillet 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de Maître Kouassi Loukou Bertin, Notaire instrumentaire de l’acte de vente conclu entre monsieur Zaibo Kipré Pierre et monsieur Asseya N’Guessan Martin, parvenu le 22 octobre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Asseya N’Guessan Martin, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 07 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Dako et Gueu, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Président du comité de gestion foncière du village de Djorogobité I, à qui la requête, le 08 janvier 2025, et le rapport le 21 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Zaibo Kipré Pierre, cédant de la parcelle litigieuse à monsieur Asseya N’Guessan Martin, à qui la requête, le 14 février 2025, et le rapport, le 07 mai 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Asseya N’Guessan Martin, parvenues le 20 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Kouassi Loukou Bertin, à qui le rapport a été notifié le 07 mai 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Diaby Adama, à qui le rapport a été notifié le 08 mai 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n°420 du 17 juillet 2024 du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 09- 1202/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 12 mai 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur Diaby Adama la parcelle de terrain formant le lot n° 1443, îlot n° 143, du lotissement de Djorogobité I, Commune de Cocody ; Considérant que, sur le fondement du procès-verbal d’abandon de droits n° 001327 du 11 septembre 2015 par lequel monsieur Loess Essiagne Siméon, précédemment attributaire dudit lot, suivant lettre n° 970166/ MLCUE/SDU du 27 mars 1997, a cédé ses droits à monsieur Zaibo Kipré Pierre, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 20-11376/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AE1/DB du 05 août 2020, accordé la concession définitive du même lot à monsieur Zaibo Kipré Pierre ; Que, suivant acte notarié du 26 novembre 2021 de Maître Kouassi Loukou Bertin, monsieur Zaibo Kipré Pierre a cédé le lot n° 1443, îlot n° 143, à monsieur Asseya N’Guessan Martin qui a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 2022141038 du 07 avril 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Diaby Adama a, le 05 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 juillet 2022, rejeté le 09 août 2022 ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; Qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur Diaby Adama invoque la fraude et la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que monsieur Diaby Adama soutient que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué est illégal, en ce qu’il a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses ; Mais, considérant que monsieur Diaby Adama, se contente de simples affirmations et ne produit pas d’éléments caractérisant la fraude ; Que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution Considérant que monsieur Diaby Adama affirme, qu’alors que sa lettre d’attribution n° 09-1202/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 12 mai 2009 n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation, l’administration foncière a délivré plusieurs titres de propriété à des personnes différentes sur le lot n° 1443, îlot n° 143, violant ainsi le principe de l’interdiction de la double attribution ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, qu’antérieurement à l’attribution faite à monsieur Diaby Adama, le 12 mai 2009, le lot n° 1443, îlot n° 143, avait été attribué à monsieur Loess Essiagne Siméon, suivant lettre n° 970166/MLCUE/SDU du 27 mars 1997, de qui messieurs Zaibo Kipré Pierre, cédant du lot à monsieur Asseya N’Guessan Martin, tient ses droits ; Que, par ailleurs, par arrêt n° 420 du 17 juillet 2024, le Conseil d’Etat, se fondant sur l’antériorité de la lettre d’attribution de monsieur Loess Essiagne Siméon, a rejeté la requête de monsieur Diaby Adama aux fins d’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 11376/MCLU/DGUE/DDU/COD-AE1/DB du 05 août 2020 délivré à monsieur Zaibo Kipré Pierre ; Qu’ainsi, en l’espèce, le principe de l’interdiction de la double attribution n’a pas été violé ; Que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2022-0453 REP du 05 octobre 2022 de monsieur Diaby Adama est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Diaby Adama ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, DJINPHIE N’GUESSAN FO, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN EHOUNOU Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||