Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 505 du 30/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2024-0070 REV DU 23 AVRIL 2024 |
ARRET N° 505 |
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ASSI PRUDENCE RODRIGUE C/ ARRET N° 345 DU 26 JUILLET 2023 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0070 REV, par laquelle monsieur Assi Prudence Rodrigue, ayant pour Conseil Maître Césaire Koicou-Hangban, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Palmeraie, SIPIM 4, rue Solidarité, villa n° 3777, téléphone 27 22 21 83 81, 01 53 52 90 90, a formé un recours en révision de l’arrêt n° 345 du 26 juillet 2023 du Conseil d’Etat ayant rejeté sa requête n° 2021-444 BIS REP du 28 octobre 2021 aux fins d’annulation des actes suivants du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme : - l’arrêté n° 20-09116/ MCLU/DGUF/DDU/COD/AE1/NDL1/GBA du 30 juin 2020 accordant à monsieur Soumahoro Souleymane la concession définitive du lot n° 1655, îlot n° 168, d’une superficie de 385 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 124.918 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 20-15848/MCLU/DGUF/DDU/COD/AE1/AMD du 30 juin 2020 accordant à monsieur Soumahoro Souleymane la concession définitive du lot n° 1654, îlot n° 168, d’une superficie de 385 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 124.917 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 08 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle la requête, le 15 mai 2024, et le rapport, le 07 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur Souleymane Soumahoro, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 18 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Konan Y. Barthélemy, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 22 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Souleymane Soumahoro, parvenues le 13 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Assi Prudence Rodrigue, parvenues le 20 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettres n°s 08-0684/MCUH/DDU/SDPAA/DV et 08-0685/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 19 mars 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur Soumahoro Souleymane les lots n°s 1654 et 1655, îlot n° 168, d’une superficie de 385 mètres carrés chacun, issus du lotissement Bessikoi, sur le fondement des attestations d’attribution villageoise des 27 décembre 2005 et 13 juin 2006 du Chef du village d’Abobo-Baoulé ; Que, par lettres n°s 13-0045/MCLAU/DAJC/DML/KHL/CA et 13-0046/ MCLAU/DAJC/DML/KHL/CA du 18 janvier 2013, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a annulé lesdites lettres ; Considérant que, suivant attestations d’attribution villageoise des 11 juillet et 19 août 2014, les responsables du village de Djorogobité II ont « cédé » à monsieur Assi Prudence Rodrigue les mêmes parcelles de terrain sur lesquelles le Directeur du Domaine Urbain lui a délivré les attestations domaniales n° 15108062/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/STHA et n° 15108063/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE1/STHA du 04 novembre 2015 ; Considérant que, sur saisine de monsieur Soumahoro Souleymane, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettres n° 17-0005/MCU.CAB/SAJC et 17-0006/MCU.CAB/SAJC du 05 janvier 2017, rapporté les lettres d’annulation du 18 janvier 2013 ; Que, par arrêtés n° 20-09116/MCLU/DGUF/DDU/COD/AE1/NDL1/GBA et n° 20-15848/MCLU/DGUF/DDU/COD/AE1/NDL1/GBA du 30 juin 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a concédé définitivement à monsieur Soumahoro Souleymane les lots n° 1654 et 1655, îlot n° 168, d’une superficie de 385 mètres carrés chacun, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody ; Considérant que, par requête n° 2021-444 BIS REP du 28 octobre 2021, monsieur Assi Prudence Rodrigue a sollicité l’annulation desdits arrêtés ; Que le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 345 du 26 juillet 2023, rejeté ladite requête, aux motifs que le principe jurisprudentiel qui gouverne le retrait des actes administratifs individuels créateurs de droit ne peut être invoqué que par celui dont les actes administratifs créateurs de droits auraient été irrégulièrement retirés et qu’en outre, l’absence de mention des lettres d’annulation du 05 janvier 2017 dans les visas des arrêtés de concession définitive attaqués ne constitue pas une fraude, alors surtout que les lettres d’attribution du 19 mars 2008 qu’elles ont rétablies y sont visées ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur Assi Prudence Rodrigue a formé le présent recours en révision ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur Soumahoro Souleymane excipent de l’irrecevabilité de la requête pour forclusion et non-respect des cas d’ouverture du recours en révision ; Sur le moyen tiré de la forclusion Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme soutient que la requête est irrecevable, en ce que le requérant n’indique pas la date à laquelle la décision attaquée lui a été notifiée, de sorte que la requête introduite le 23 avril 2024 est tardive ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 2 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt. » ; Considérant, en l’espèce, qu’aucune pièce du dossier n’atteste que la décision attaquée a été notifiée à monsieur Assi Prudence Rodrigue ; Que, le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du non-respect des cas d’ouverture du recours en révision Considérant que monsieur Soumahoro Souleymane soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que, contrairement aux affirmations de monsieur Assi Prudence Rodrigue, le Conseil d’Etat, pour rendre la décision attaquée, a pris en compte toutes les pièces produites ; Mais, considérant que les cas d’ouverture du recours en révision prévus par l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ne sont pas des conditions de recevabilité de la requête ; Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur Assi Prudence Rodrigue invoque la non-prise en compte par la juridiction de pièces décisives produites ; Qu’il explique que le Conseil d’Etat se serait déterminé autrement s’il avait tenu compte des « différents actes administratifs » par lui versés au dossier, notamment les attestations domaniales délivrées par le Directeur du Domaine Urbain, la lettre du Directeur du domaine urbain adressée au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sollicitant la création de titres fonciers à son profit, la lettre référencée MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 04 novembre 2015 du Sous-Directeur du Domaine Urbain adressée au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody aux fins de création en son nom d’un titre foncier sur le lot n° 1655, îlot n° 168, et la lettre n° 000428/MPMB/DGI/DRAN-I/CPFH-Cocody/YK/ok du 22 février 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody notifiant au Directeur du Domaine Urbain la création du titre foncier N° 206.953 de Cocody à son profit sur le lot n° 1654, îlot n° 168, et transmettant le plan dudit titre foncier ; Considérant qu’il résulte de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat qu’il peut être formé devant le Conseil d’Etat un recours en révision si la partie a succombé, pour non-prise en compte par la juridiction d’une pièce décisive produite ; Considérant que, pour statuer comme elle a fait, la Cour a relevé que l’attribution faite à Soumahoro Souleymane est antérieure à celle de monsieur Assi Prudence Rodrigue ; qu’elle a estimé que les pièces alléguées de décisives par monsieur Assi Prudence Rodrigue, bien qu’attestant des procédures par lui initiées en vue de l’obtention de ses titres de propriété sur les lots litigieux, ne sont pas, en l’espèce, déterminantes ; Que le Conseil d’Etat a donc pris en compte toutes les pièces produites ; Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;
Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA, outre les autres frais » ; Considérant que monsieur Assi Prudence Rodrigue succombe à l’instance ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende d’un montant de 500.000 francs ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2024-0070 REV du 23 avril 2024 de monsieur Assi Prudence Rodrigue est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : monsieur Assi Prudence Rodrigue est condamné au paiement d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Assi Prudence Rodrigue ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, DJINPHIE N’GUESSAN FO, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN EHOUNOU Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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