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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 510 du 30/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-0319 REP DU 04 JUILLET 2023

 

ARRET N° 510

MARTINEZ ROYO JORGE C/ MINISTRE DES TRANSPORTS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu  la requête, enregistrée le 04 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0319 REP, par laquelle monsieur MARTINEZ Royo Jorge, ayant pour Conseil la SCPA Paris-Village, Avocats près  la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 11, rue Paris-Village, 01 boîte postale 5796 Abidjan 01, téléphone 27 20 21 42 53, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 4168/MT/CAB du 08 novembre 2022 du Ministre des Transports annulant le bail emphytéotique administratif n° 073/MT/SEMTAM/CAB du 02 juin 2021 à lui accordé sur la parcelle de terrain du domaine public maritime, d’une superficie de 4 376 mètres carrés, sise en bordure de mer, quartier France, Commune de Grand-Bassam ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en défense du Ministre des Transports, parvenu le 11 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu le mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 11 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Grand-Bassam, à qui la requête, le 10 mai 2024, et le rapport, le 03 juillet 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Grand-Bassam, à qui la requête, le 10 mai 2024, et le rapport, le 26 juin 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu ANZOUAN Kacou Innocent, à qui la requête, le 30 mai 2024, et le rapport, le 26 juin 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 juin 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Transports, à qui le rapport a été notifié le 26 juin 2025, n’a pas produit d’observations                écrites ;

Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 11 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MARTINEZ Royo Jorge, à qui le rapport a été notifié le 26 juin 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 006/SP/GBM/DOM du 15 octobre 1992, le Sous-préfet de Grand-Bassam a attribué aux ayants droit de feu ANZOUAN Kacou Innocent le lot n° 5, d’une superficie de 3200 mètres carrés, du lotissement Littoral, quartier résidentiel, Commune de Grand-Bassam ;

            Que, le 13 septembre 2006, les ayants droit de feu ANZOUAN Kacou Innocent ont conclu avec madame MARTINEZ Y. ROYO Vanessa un bail pour la construction, sur le site, d’un complexe hôtelier dénommé « LA PLAYA » ;

            Considérant que, par lettre du 13 avril 2015, monsieur MARTINEZ Y. ROYO Jorge a soumis au Ministre des Infrastructures Economiques une demande d’occupation temporaire d’une parcelle du domaine public maritime, d’une superficie de 4376 mètres carrés ;

            Que, par lettre n° 15-0184/MCLAU/DR-ABSO/ah du 22 mai 2015, le Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a émis un avis favorable à la demande de monsieur MARTINEZ ROYO JORGE d’occuper temporairement les dépendances du domaine public maritime, d’une superficie de 4376 mètres carrés, sise en bordure de mer, quartier France, lesquelles englobent le lot n° 5 susvisé ;  

            Que, le 02 juin 2021, le Ministre des Transports a accordé à monsieur MARTINEZ ROYO JORGE un bail emphytéotique administratif n° 073/MT/ SEMTAM/CAB sur ladite parcelle de terrain ;

            Que, sur saisine des ayants droit de feu ANZOUAN KACOU, le Ministre des Transports a, par arrêté n° 4168/MT/CAB du 10 novembre 2022, annulé le bail emphytéotique administratif n° 073/MT/SEMTAM/CAB du 02 juin 2021 délivré à monsieur MARTINEZ ROYO JORGE ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur MARTINEZ ROYO JORGE a, le          04 juillet 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 mars 2023 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 69, alinéa 1 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « Le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d'obtenir l'annulation d'un acte administratif en raison de son illégalité » ;

            Considérant que le bail emphytéotique administratif n° 073/MT/  SEMTAM/CAB du 02 juin 2021 conclu entre le  Ministre des Transports et le requérant stipule en son article 13 intitulé RESILIATION : «  la juridiction compétente pour connaître tout litige lié à l’interprétation ou la réalisation du présent contrat est le Tribunal d’Abidjan Plateau » ; que l’acte attaqué , qui consacre la résiliation dudit bail, n’est pas un acte administratif susceptible de recours en annulation pour excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2023-0319 REP du 04 juillet 2023 de monsieur MARTINEZ Royo Jorge est irrecevable ;

Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur MARTINEZ Royo Jorge ;

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation, au Ministre des Transports, au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, au Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Grand-Bassam et au Maire de la Commune de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, DJINPHIE N’GUESSAN FO, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN EHOUNOU Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER