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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 441 du 16/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2023-0138 REP DU 28 MARS 2023

 

ARRET N° 441

N’DIR OMAR M’BAGAME C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE DALOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 28 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0138 REP, par laquelle monsieur N’DIR Omar M’Bagamé, ayant pour Conseil Maître ENOKOU Gustave Kodjaté, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte n° 403, 04 boîte postale 61 Abidjan 04, téléphone 20 21 63 49, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- le certificat de propriété foncière n° 0062 du 04 février 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa délivré à monsieur GNENAGO Aurélien sur la parcelle de terrain rural, d’une contenance de 75 ha 64 a 47 ca, sise à Daloa, Commune de Daloa, objet du titre foncier n° 67 de la Circonscription Foncière de Daloa ;

- le certificat de propriété foncière n° 0063 du 04 février 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa délivré à monsieur GNENAGO Aurélien sur la parcelle de terrain rural, d’une contenance de 50 ha 60 a 50 ca, sise à Daloa, Commune de Daloa, objet du titre foncier n° 139 de la Circonscription Foncière de Daloa ;

- le certificat de propriété foncière n° 0068 du 04 mars 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa délivré à monsieur GNENAGO Aurélien sur la parcelle de terrain rural, d’une contenance de 30 ha 40 a 72 ca, sise à Daloa, Commune de Daloa, objet du titre foncier n° 27 de la Circonscription Foncière de Daloa ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu  le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, parvenu le 03 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu le mémoire de monsieur GNENAGO Aurélien, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 07 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YAO Emmanuel, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, à qui le rapport a été notifié le 02 juin 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’DIR Omar M’Bagamé, parvenues le 11 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur GNENAGO Aurélien, parvenues le 13 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu  la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;  

Ouï le Rapporteur ;

           Considérant que, le 03 avril 2007, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa a, suivant « acte de partage du 08 juin 1954 de Maître Georges LOISEAU », délivré à monsieur N’DIR Bayma, le certificat de propriété foncière n° 00015 portant sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 30 ha 40 a 72 ca, sise à Daloa, objet du titre foncier n° 27 de la Circonscription Foncière de Daloa ;

           Considérant que monsieur N’DIR Bayma est décédé le 04 septembre 1977, laissant à sa survivance, selon l’acte notarié du 10 mai 1978 de Maître KOUAKOU Konan Daniel, 13 héritiers dont monsieur N’DIR Abdoulaye ;

           Considérant que monsieur N’DIR Abdoulaye est décédé le 23 avril 2006, laissant à sa survivance, selon l’acte n° 243 du 10 juillet 2006 du Tribunal de Première Instance de Daloa, 08 héritiers dont monsieur N’DIR Omar M’Bagamé ;

           Considérant que, suivant deux (02) actes notariés des 14 novembre 2007, 18 janvier 2008 et des 11 septembre 2007 et 21 février 2008 de Maître TCHRIFFO Olga Edwige, mesdames N’DIR épouse KOUAME Birame, N’DIR Fatou, N’DIR Aminata et messieurs Youssouf N’DIR, N’DIR Mamadou et N’DIR Matar, ayants droit de feu Bayma N’DIR, ont cédé à monsieur GNENAGO Aurélien les parcelles de terrain suivantes :

- la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 75 hectares 64 ares 47 centiares, sise à Daloa, objet du titre foncier n° 67 de la Circonscription Foncière de Daloa, sur laquelle le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa lui a, le 04 février 2008, délivré le certificat de propriété foncière n° 0062 ;

- la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 50 ha 60 a 50 ca, sise à Daloa, objet du titre foncier n° 139 de la Circonscription Foncière de Daloa, sur laquelle le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa lui a, le 04 février 2008, délivré le certificat de propriété foncière n° 0063 ;

- la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 30 ha 40 a 72 ca, sise à Daloa, objet du titre foncier n° 27 de la Circonscription Foncière de Daloa, sur laquelle le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa lui a, le 04 mars 2008, délivré le certificat de propriété foncière n° 0068 ;

           Considérant que, par exploit du 14 juin 2016 de Maître ELOUO Ehouloudou, Huissier de Justice, monsieur N’DIR Omar M’Bagamé, reprochant à monsieur GUIDE DOH Pascal et d’autres personnes d’avoir frauduleusement morcelé et cédé des lots de la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 30 ha susvisée, les a attraits en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance de Daloa ;

           Que, par exploit du 31 mars 2017 de Maître OUATTARA N’Golo Daouda, Huissier de Justice, monsieur N’DIR Omar M’Bagamé et cinq (05) de ses frères et sœurs ont attrait les ayants droit susnommés de feu N’DIR Bayma et monsieur GNENAGO Aurélien, devant le Tribunal de Première Instance de Daloa aux fins d’annulation de la cession de la parcelle du terrain rural, d’une superficie de 30 ha ;

           Que, par exploit du 27 avril 2017 de Maître OUATTARA N’Golo Daouda, mesdames N’DIR Maty, N’DIR Fatou et monsieur N’DIR Yacine, ayants droit de feu Abdoulaye N’DIR, ont attrait les ayants droit susnommés de feu N’DIR Bayma et monsieur GNENAGO Aurélien devant le Tribunal de Première Instance de Daloa aux fins de s’entendre déclarer inopposable à leur égard la cession des parcelles de terrain rural, d’une superficie respective de 75 ha 64 a 47 ca et 30 ha ;

           Considérant que le Tribunal de Première Instance de Daloa, ayant joint les trois (03) procédures, a, par jugement n° 125 du 18 mai 2018, déclaré, entre autres, « nulles toutes les cessions portant sur les parcelles de terre, situées dans la Circonscription de Daloa, objet des titres fonciers n° 27, 67 et 139 … » ;

           Que, sur appel de monsieur GNENAGO Aurélien, la Cour d’Appel de Daloa a, par arrêt n° 73 du 12 février 2020, infirmé le jugement du 18 mai 2018, en ce qu’il a annulé les cessions portant sur les parcelles de terrain rural litigieuses et, statuant à nouveau sur ce point, débouté les ayants droit de feu Abdoulaye N’DIR, au motif que monsieur GNENAGO Aurélien est « détenteur,sur les parcelles de terrain litigieuses, des certificats de propriété foncière n° 0062, 0063 du 04 février 2008 qui se sont substitués aux actes notariés de cession remis en cause » ;

           Qu’estimant illégaux les certificats de propriété foncière des 04 février et 04 mars 2008, monsieur N’DIR Omar M’Bagamé a, le 28 mars 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 18 janvier 2023 demeuré sans suite ;

           Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur N’DIR Omar M’Bagamé invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi, en ce que les enfants de feu son grand-père, ses oncles et tantes, ne pouvaient seuls, sans son consentement, céder à monsieur GNENAGO Aurélien les parcelles de terrain litigieuses ;

           Considérant qu’il est de principe que, saisi en annulation pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui aussi bien par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un acte administratif attaqué, relève de son office ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur N’DIR Bayma est, suivant certificat de propriété foncière n° 0015 du 03 février 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, propriétaire de la parcelle de terrain rurale, d’une superficie de 30 ha 40 a 72 ca, sise à Daloa ; que, selon les actes notariés de cession des 14 novembre 2007 et 18 janvier 2008 de Maître TCHRIFFO Olga Edwige, le susnommé est, suivant certificats de propriété foncière « n°s 0014 et 0016 du 03 avril 2007 » du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, propriétaire des parcelles de terrain rurales, de superficies respectives de 50 ha 60 a 59 ca et 75 ha 64 a 17 ca, sises à Daloa ;

           Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier qu’au décès de monsieur N’DIR Bayma sa succession a été liquidée ;

           Que, dès lors, les actes notariés de cession des 14 novembre 2007, 18 janvier 2008 et 11 septembre 2007, 21 février 2008, portant sur les parcelles de terrain rurales de 50 ha 60 a 59 ca, 75 ha 64 a 17 ca et 30 ha 40 a 72 ca, bien indivis, conclus sans le consentement de monsieur N’DIR Omar M’Bagamé, dont la qualité d’héritier n’est pas contestée, sont irréguliers et portent gravement atteinte au droit de propriété ;

           Qu’il s’ensuit que les actes attaqués, reposant sur l’assise desdites cessions, doivent être déclarés nuls et de nul effet sans condition de recevabilité ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° CE-2023-0138 REP du 28 mars 2023 de monsieur N’DIR Omar M’Bagamé est bien fondée ;

Article 2 :    sont nuls et de nul effet ;

- le certificat de propriété foncière n° 0062 du 04 février 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa délivré à monsieur GNENAGO Aurélien sur la parcelle de terrain rural, d’une contenance de 75 ha 64 a 47 ca, sise à Daloa, Commune de Daloa, objet du titre foncier n° 67 de la Circonscription Foncière de Daloa ;

- le certificat de propriété foncière n° 0063 du 04 février 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa délivré à monsieur GNENAGO Aurélien sur la parcelle de terrain rural, d’une contenance de 50 ha 60 a 50 ca, sise à Daloa, Commune de Daloa, objet du titre foncier n° 139 de la Circonscription Foncière de Daloa ;

- le certificat de propriété foncière n° 0068 du 04 mars 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa délivré à monsieur GNENAGO Aurélien sur la parcelle de terrain rural, d’une contenance de 30 ha 40 a 72 ca, sise à Daloa, Commune de Daloa, objet du titre foncier n° 27 de la Circonscription Foncière de Daloa ;

 

Article 3 :  il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits certificats de propriété foncière ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur, Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers d’Etat, OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER