Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 439 du 16/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° CE-2022-556 REP DU 19 DECEMBRE 2022 |
ARRET N° 439 |
|
KONATE ISSA ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2025 |
|
|
MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-556 REP, par laquelle messieurs KONATE Issa, KOUDOU Hervé Innocent et madame SEKONGO Koussinaya Philomène épouse YATHE, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocat COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique de l’Indénié, immeuble N’GALIEMA RESORT CLUB, rez-de-chaussée, porte A-02, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 27 20 22 73 54, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière numéro 2015163523 du 10 novembre 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la Société Civile Immobilière Alexis dite SCI Alexis sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 10.000 mètres carrés, sise à Cocody, Palmeraie, objet du titre foncier numéro 100167 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 24 mai 2023, et le rapport, le 22 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la Société Civile Immobilière Alexis, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats BOUATENIN, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Akouédo, à qui la requête a été notifiée le 26 septembre 2023, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la Société Civile immobilière Alexis, parvenues le 06 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la lettre de constitution du cabinet H et H Conseils au profit de monsieur KONATE et autres, parvenue le 17 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONATE Issa et autres, parvenues le 17 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport du Chef du village d’Akouédo, parvenues le 25 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Oui le Rapporteur ; Considérant que la Société Civile Immobilière Assistance Contact International dite SCI ACI est selon les inscriptions du livre foncier, propriétaire d’une parcelle de terrain, sise à Bingerville Palmeraie, d’une superficie de 1.905.508 mètres carrés, objet du titre foncier n° 235 de la Circonscription Foncière de Bingerville, pour se l’être vu concéder, à titre définitif, par l’Etat de Côte d’Ivoire dans le cadre de la privatisation de la Société Africaine des Plantations d’Hévéas dite SAPH ; Considérant que, suivant convention de vente notariée des 23 juillet 1999 et 11 mai 2000, la parcelle de terrain, d’une superficie de 10.000 mètres carrés provenant de la parcelle de terrain de 1.905.508 mètres carrés, a été cédée à la SCI Alexis par la SCI ACI ; Considérant que, par arrêt n° 224 du 23 décembre 2015, la Chambre administrative de la Cour Suprême, estimant que la Société Civile Immobilière ACI, cédante des parcelles de terrain, n’a aucun droit de propriété sur la parcelle cédée, a annulé les certificats de propriété foncière n°s 003561 et 011359 des 11 août 2004 et 05 juillet 2006 délivrés à la société Le PRINTEMPS et le certificat de propriété foncière n° 011697 du 28 juillet 2006 délivré à la PETROCI-HOLDING par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Considérant que, par attestation du 10 janvier 2016, le Chef du village d’Akouédo a « cédé » à monsieur KONATE Issa les lots n°s 248 et 249, îlot n° 104, du lotissement d’Akouédo zone Jules Verne, Commune de Cocody ; Que, par arrêté n°17-0191/MCU/CAB/CVRLANA du 06 janvier 2017, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de redressement du lotissement dénommé « Akouédo Zone Jules VERNE », Commune de Cocody ; Que, par attestation du 23 mai 2017, le Chef du village d’Akouédo a cédé à madame SEKONGO Koussinaya Philomène épouse YATHE le lot n° 247, îlot n°104, du lotissement d’Akouédo Attié Extension zone Jules VERNE, Commune de Cocody ; Que, par attestation du 22 novembre 2017, le Chef du village d’Akouéko a cédé à monsieur KOUDOU Hervé Innocent le lot n° 243, îlot n° 103, du lotissement d’Akouédo zone Jules VERNE, Commune de Cocody ; Considérant qu’au moment de prendre possession de leurs lots, messieurs KONATE Issa, KOUDOU Hervé Innocent et madame SEKONGO Koussinaya Philomène épouse YATHE se sont heurtés à la Société Civile Immobilière Alexis, détentrice du certificat de mutation de propriété foncière n° 2015163523 du 10 novembre 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à elle délivré sur la parcelle de terrain, sise à Cocody, Palmeraie, d’une superficie de 10.000 mètres carrés, objet du titre foncier numéro 100.167 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs KONATE Issa, KOUDOU Hervé Innocent et madame SEKONGO Koussinaya Philomène épouse YATHE ont, le 19 décembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 août 2022 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que la SCI Alexis invoque deux moyens d’irrecevabilité tirés de la publication de ses droits réels au livre foncier et le défaut d’intérêt lui donnant qualité pour agir ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la publication de ses droits réels au livre foncier Considérant que la SCI Alexis soutient que ses droits réels ayant été publiés au livre foncier le 15 décembre 2006, le recours administratif préalable exercé le 30 août 2022, soit plus de quinze années après, est irrecevable au regard de l’article 72 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de recours administratif préalable n’est pas la date de publication de l’acte attaqué au livre foncier ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et qualité pour agir Considérant que la SCI Alexis soutient que les requérants ne justifient pas de leur qualité et intérêt pour agir et se contentent de produire des attestations villageoises pour rapporter la preuve d’un prétendu droit qu’ils détiendraient sur les parcelles revendiquées ; Considérant que les requérants détiennent des attestations villageoises sur les parcelles de terrain litigieuses ; que, dès lors, ils ont donc intérêt leur donnant qualité pour agir ; que cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KONATE Issa et autres invoquent deux moyens tirés de la violation de la loi et le défaut de base légale ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale Considérant que les requérants soutiennent que la SCI ACI n’a jamais exercé les droits de propriété sur la parcelle de terrain litigieuse et n’a pu, donc, valablement, la céder par acte notarié des 23 juillet 1999 et 11 mai 2000 à SCI Alexis ; Considérant que, saisie en recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation de la validité d’une convention privée, fondement d’un acte administratif attaqué, relève de son office ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêt n°224 du 23 décembre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême a tranché la question des droits de la SCI ACI sur la parcelle litigieuse en ces termes : « qu’il résulte de l’instruction du dossier que, par un arrêté n° 543 du 19 avril 1977 du Ministre de l‘Agriculture publié au Journal Officiel le 19 mai 1977, la parcelle, objet du titre foncier n°235 de Bingerville, anciennement détenue par la Société des plantations et huileries de Bingerville (SPHB), a fait l’objet d’un retour au domaine privé de l’Etat pour cause de non mise en valeur depuis dix ans ; que, par ailleurs, par l’arrêté n° 1409/MCUH/DU/SAF-AJ du 26 octobre 1998, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a confirmé le retour dudit terrain au domaine privé de l’Etat ; Considérant que les arrêtés susvisés, qui n’ont jamais été rapportés, demeurent en vigueur et ont intégré le terrain dans le domaine privé de l’Etat ; Que la SCI ACI, qui prétend détenir des droits de propriété sur cette parcelle ne produit au dossier ni actes administratifs lui conférant des droits sur la parcelle, ni acte notarié consacrant lesdits droits de propriété sur la parcelle disputée ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI ACI, qui ne justifie aucunement son droit de propriété sur la parcelle litigieuse, s’est indûment approprié le terrain querellé » ; Considérant que la SCI ACI n’a aucun droit de propriété sur la parcelle de terrain litigieuse ; qu’elle n’a donc pas pu la céder valablement à la SCI Alexis ; qu’il s’ensuit que le certificat de mutation de propriété foncière délivré à la SCI Alexis par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, sur la base de la cession notariée de vente se trouve dépourvu de base légale et encourt, en conséquence, annulation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE- 2022-556 REP du 19 décembre 2022 de messieurs KONATE Issa, KOUDOU Hervé et madame SEKONGO Koussinaya Philomène épouse YATHE est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé le certificat de mutation de propriété foncière numéro 2015163523 du 10 novembre 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la Société Civile Immobilière Alexis sur la parcelle de terrain, sise à Cocody, Palmeraie, d’une superficie de 10.000 mètres carrés, objet du titre foncier numéro 100167 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur, Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||