Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 440 du 16/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-073 REP DU 09 MARS 2020 |
ARRET N° 440 |
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KOUAME BI IRITIE ET GABALA JEAN FRANCOIS FIDELE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE- 2020-073 REP, par laquelle messieurs KOUAME Bi Iritié et GABALA Jean François Fidèle, ayant pour Conseil Maître Kouamé Bi Iritié, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, cité SICOGI, Latrille, bâtiment J, porte numéro 117, 03 boîte postale 113 Abidjan 03, téléphone 22 52 49 88, 07 07 92 66, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 19-00362/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TBT du 25 janvier 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur OUATTARA Zawari Abdoul Karim la concession définitive du lot n° 352, îlot n° 37, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « Anono Palmeraie 2ème tranche, 35 hectares », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 210.387 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Ouattara Zawari Abdoul Karim, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Mamadou KONE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 02 C04/MCU/DU/SDAF/SC du 10 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le lotissement « Anono Palmeraie 2ème tranche, 35 hectares ». ; Considérant que, par attestation du 26 juin 2004, le Chef du village d’Anono a attribué à monsieur GABALA Jean François Fidèle le lot n° 352, îlot n° 37, issu dudit lotissement ; Qu’à la suite de la cession à lui faite de ce lot par monsieur GABALA Jean François Fidèle, monsieur KOUAME Bi Iritié a obtenu du Chef du village d’Anono l’attestation d’attribution villageoise du 17 janvier 2019 ; Que, voulant consolider ses droits sur le lot concerné, monsieur KOUAME Bi Iritié a découvert l’arrêté n° 19-00362/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 25 janvier 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur OUATTARA Zawari Abdul Karim la concession définitive du lot n° 352, îlot n° 37, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « Anono Palmeraie 2ème tranche, 35 hectares », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201.387 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs KOUAME Bi Iritié et GABALA Jean François Fidèle ont, le 09 mars 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 décembre 2019 rejeté le 17 janvier 2020 ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’arrêté de concession définitive attaqué, ayant suivi toute la procédure domaniale en vigueur pour sa délivrance, fait de son détenteur, propriétaire ; que, de plus, l’attestation villageoise dont se prévaut monsieur KOUAME Bi Iritié ne peut valablement servir de moyen juridique pour demander l’annulation d’un arrêté de concession définitive ; Mais, considérant que monsieur KOUAME Bi Iritié est détenteur d’une attestation d’attribution villageoise ; qu’il a qualité à agir ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant que monsieur OUATTARA Zawari Abdul Karim soutient que la requête est irrecevable, en ce que les requérants, qui ont exercé le recours gracieux le 30 décembre 2019, ont introduit le recours juridictionnel le 09 mars 2020, soit après plus de deux mois ; qu’il soutient également que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour ordonner la délivrance d’un arrêté de concession définitive ; Mais, considérant que le recours gracieux introduit par le requérant le 30 décembre 2019 a été rejeté le 17 janvier 2020 ; qu’il a donc, conformément à l’article 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat, introduit dans le délai de deux mois à compter du rejet total du recours administratif préalable, le recours contentieux ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; que, contrairement aux allégations de monsieur OUATTARA Zawari Abdul Karim, le Conseil d’Etat n’a pas été saisi pour ordonner la délivrance d’un arrêté de concession définitive ; Considérant, par ailleurs, que la requête de messieurs KOUAME Bi Iritié et GABALA Jean François Fidèle obéit aux conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué, messieurs Kouamé Bi Iritié et Gabala Jean François Fidèle soutiennent que l’acte attaqué est illégal, en ce qu’il manque de base légale pour avoir été édicté en violation de l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, lequel prévoit que « le dossier de demande de l’arrêté de concession définitive est composé ainsi qu’il suit : - Pour les nouvelles demandes : - Tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’attestation de cession du 26 mai 2015, laquelle aurait été délivrée à monsieur OUATTARA Zawari Abdul Karim par l’ancien Chef du village d’Anono monsieur AHOUO Léon Raymond, a été formellement dénoncée par celui-ci ; qu’en outre, cette attestation de cession n’est pas inscrite dans le guide de répartition des lots du village d’Anono par opposition à l’attestation d’attribution villageoise du 26 juin 2004 de monsieur GABALA Jean François Fidèle signée par le même Chef du village d’Anono et du 17 janvier 2019 de monsieur KOUAME Bi Iritié inscrites dans le guide de répartition des lots du village d’Anono ; Qu’ainsi, en délivrant l’arrêté de concession définitive à monsieur OUATTARA Zawari Abdul Karim, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a méconnu le texte susvisé, entachant ainsi ledit acte d’illégalité ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020-073 REP du 09 mars 2020 de messieurs KOUAME Bi Iritié et de GABALA Jean François Fidèle est recevable et bien fondée ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur, Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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