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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 438 du 16/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-258 REP DU 1ER JUIN 2022

 

ARRET N° 438

FEBY KONAN AMANI C/ MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 1er juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-258 REP, par laquelle monsieur FEBY Konan Amani, Directeur Général de la société Outillage Service Abidjanais, ayant pour Conseil Maître Pascal ADOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Abdoulaye Fadiga, Cité Esculape 2, bâtiment D, 1er étage, porte 1, téléphone 07 08 73 25 67, 05 06 99 20 53, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°078/MIM/DGPSP du 15 juin 2016 du Ministre de l’Industrie et des Mines portant retrait de l’arrêté n°0748/MLCVE/MDPDI/MEF du 15 juillet 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé du Plan et du Développement industriel et du Ministre de l’Economie et des Finances attribuant avec promesse de bail emphytéotique à la société Outillage Service Abidjanais dite OSA le lot n°335 bis, îlot n°40, d’une superficie de 5000 mètres carrés, Zone Industrielle de Yopougon ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la poursuite de l’instruction de la procédure en ordonnant la production du procès-verbal de constat d’huissier et du rapport de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles  dite AGEDI du 28 avril 2016 ;

Vu  le mémoire en défense du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises, parvenu le 18 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu  le mémoire du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, parvenu le 18 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 22 juin 2023, et le rapport, le 23 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que la société Outillage Service Abidjanais, à laquelle la requête, le 04 juillet 2023, et le rapport, le 23 mai 2025, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître ADOU Pascal, n’a pas produit d’écritures ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, parvenues le 23 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Commerce et de l’Industrie, à qui le rapport a été notifié le 23 mai 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu l’arrêt n° 58 du 09 mars 2022 du Conseil d’Etat ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur FEBY Konan Amani, à qui le rapport a été notifié le 23 mai 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté interministériel n°0748/MLCVE/MDPDI/MEF du 15 juillet 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé du Plan et du Développement Industriel et le Ministre de l’Economie et des Finances ont attribué avec promesse de bail emphytéotique à la société Outillage Service Abidjanais dite OSA le lot n°335 bis, îlot n° 40, d’une superficie de 5000 mètres carrés, sise à Yopougon, Zone Industrielle ;

           Que le Ministre de l’Industrie et des Mines a pris l’arrêté n°078/MIM/DGPSP du 15 juin 2016 portant retrait de l’arrêté n°0748/MLCVE/MDPDI/MEF du 15 juillet 1998 susvisé ;

           Considérant que, par requête n° 2017-388 REP du 08 décembre 2017, la société Outillage Services Abidjanais, représentée par monsieur KOMENAN Koffi Sévérin, a sollicité, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 078/MIM/DGPSP du 15 juin 2016 du Ministre de l’Industrie et des Mines portant retrait de l’arrêté n° 0748/MLCVE/MDPDI/MEF du 15 juillet 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé du Plan et du Développement Industriel et du Ministre de l’Economie et des Finances attribuant avec promesse de bail emphytéotique à la société Outillage Service Abidjanais le lot n° 335 bis, îlot n°40, d’une superficie de 5000 mètres carrés, Zone Industrielle de Yopougon ;

           Que, par arrêt n° 58 du 09 mars 2022, le Conseil d’Etat a déclaré irrecevable ladite requête ;

            Qu’estimant  illégal l’arrêté du 15 juin 2016, monsieur FEBY Konan Amani, Directeur Général de la société Outillage Services Abidjanais, a, le 1er juin 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er février 2022 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que monsieur FEBY Konan Amani, Directeur Général de la société Outillage Service Abidjanais, a, le 1er juin 2022, saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 078/MIM/DGPSP du 15 juin 2016 du Ministre de l’Industrie et des Mines portant retrait de l’arrêté n°0748/MLCVE/MDPDI/MEF du 15 juillet 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé du Plan et du Développement industriel et du Ministre de l’Economie et des Finances attribuant avec promesse de bail emphytéotique à la société Outillage Service Abidjanais le lot n°335 bis, îlot n°40, d’une superficie de 5000 mètres carrés, Zone Industrielle de Yopougon ;

           Considérant que, même s’il ne précise pas qu’il agit au nom et pour le compte de la société Outillage Services Abidjanais, les moyens que monsieur FEBY Konan Amani  invoque sont relatifs aux intérêts de cette dernière ; qu’ainsi, il agit, en réalité en représentation de cette société ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par requête n° 2017-388 REP du 08 décembre 2017, la société Outillage Services Abidjanais a déjà saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annulation dudit arrêté ;

            Que, par arrêt n°58 du 09 mars 2022, le Conseil d’Etat a déclaré irrecevable ladite requête comme intervenue hors délai ;

           Considérant que les deux requêtes portent sur la même cause, le même objet et concernent les mêmes parties agissant en les mêmes qualités ; que, dès lors, la présente requête doit être déclarée irrecevable pour autorité de chose jugée ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2022-258 REP du 1er juin 2022 de monsieur FEBY Konan Amani est irrecevable ;

Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur FEBY Konan Amani, Directeur Général de la société Outillage Service Abidjanais ;

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises, au Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ ;

           Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur, Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER