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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 360 du 18/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - ANNULATION

REQUETE N° 2018-039 REP DU 07 FEVRIER 2018

 

ARRET N° 360

ZANZAN BI DJEI GUILLAUME C/ -PREFET DU DEPARTEMENT DE YAMOUSSOUKRO -MINISTRE DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu  la requête, enregistrée le 07 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-039 REP, par laquelle monsieur ZANZAN Bi Djéi Guillaume, né le 1er janvier 1957 à Gonfla, Sous-préfecture de Bazré, Département de Sinfra, Topographe, domicilié à Yamoussoukro, de nationalité ivoirienne, téléphone 76 37 74 37, 09 83 64 83, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la décision n° 58/PY/SG/D2/Dom du 10 septembre 1987 du Préfet du Département de Yamoussoukro portant transfert à madame YORO Sylvie du lot n° 73 bis, îlot n° 10, sis à Yamoussoukro, quartier Résidentiel, Commune de Yamoussoukro ;

- l’arrêté n° 2533/MLU/SDU/ACP/STL/NYJ du 24 juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame YORO Sylvie la concession provisoire du lot n° 73 bis, îlot n° 10, sis à Yamoussoukro, quartier Résidentiel, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 2.463 de la Circonscription Foncière du N’zi Comoé ;

 

Vu  les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 24 mai 2024, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Yamoussoukro, à qui la requête, le 04 juillet 2023, et le rapport, le 13 janvier 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu le mémoire de madame YORO Sylvie, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 05 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit du cédant du lot litigieux, feu HACCANDY Kouassi Aka, à qui la requête, le 18 juin 2024, et le rapport, le 09 janvier 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 06 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur ZANZAN Bi Djéi Guillaume, parvenues les 13 janvier et 25 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que madame YORO Sylvie, à qui le rapport a été notifié le 13 janvier 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ; 

            Considérant que, par lettre n° 041/SPYA/Dom du 04 novembre 1979, le Sous-préfet de Yamoussoukro a attribué à monsieur HACCANDY Kouassi Aka le lot n° 73 bis, îlot n° 10, sis à Yamoussoukro, quartier Résidentiel, Commune de Yamoussoukro ;

            Que, par décision n° 49/PY/SG/D2/Dom du 10 septembre 1987, le Préfet du Département de Yamoussoukro a transféré à monsieur ZANZAN Bi Djéi Guillaume le lot n° 73 bis, îlot n° 10, susvisé ;

            Que, par décision n° 58/PY/SG/D2/Dom du 10 septembre 1987, le Préfet susnommé a transféré à madame YORO Sylvie le lot susvisé ;

            Considérant que, suivant arrêté n° 2533/MLU/SDU/ACP/STL/NYJ du 24 juin 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a accordé à madame YORO Sylvie la concession provisoire du lot n° 73 bis, îlot n° 10, sis à Yamoussoukro, quartier Résidentiel, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 2.463 de la Circonscription Foncière du N’zi Comoé ;

            Qu’estimant illégaux la décision n° 58/PY/SG/D2/Dom du 10 septembre 1987 et l’arrêté de concession provisoire du 24 juin 1999, monsieur ZANZAN Bi Djéi Guillaume a, le 07 février 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 25 septembre 2017 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision n° 58 du 10 septembre 1987

            Considérant qu’il est de principe que les conclusions tendant à l’annulation d’un acte administratif auquel s’est substitué un autre acte sont irrecevables ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’à la décision n° 58/PY/SG/D2/Dom du 10 septembre 1987 du Préfet du Département de Yamoussoukro s’est substitué l’arrêté de concession provisoire n° 2533/MLU/SDU/ACP/STL/NYJ du 24 juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme ;

            Qu’il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision susvisée doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire du 24 juin 1999

            Considérant que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2533/MLU/SDU/ACP/STL/NYJ du 24 juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame YORO Sylvie le lot n° 73 bis, îlot n° 10, sis à Yamoussoukro, quartier Résidentiel, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 2.463 de la Circonscription Foncière du N’zi Comoé, satisfont aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ;

Sur le fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession provisoire du 24 juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme, monsieur ZANZAN Bi Djéi Guillaume invoque deux moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et du faux ;

sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution

            Considérant que monsieur ZANZAN Bi Djéi Guillaume soutient que le lot n° 73 bis, îlot n° 10, lui a été transféré par décision n° 49/PY/SG/D2DOM du 10 septembre 1987 du Préfet du Département de Yamoussoukro et que, sans retrait ou annulation de ladite décision, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ne pouvait, valablement, sur le fondement de la décision n° 58/PY/SG/D2/Dom du 10  septembre 1987 du  Préfet susnommé transférant  le même lot à madame YORO Sylvie, accorder à celle-ci la concession provisoire dudit lot ;

            Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut, légalement délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur le même lot à deux personnes différentes ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par décision n° 49/PY/SG/D2DOM du 10 septembre 1987, le Préfet du Département de Yamoussoukro a transféré à monsieur ZANZAN Bi Djéi Guillaume le lot n° 73 bis, îlot n° 10, sis à Yamoussoukro, quartier Résidentiel, Commune de Yamoussoukro ; qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que ladite décision a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; que, dès lors, le Ministre du Logement et l’Urbanisme, en accordant à madame YORO Sylvie la concession provisoire du même lot, sur le fondement de la décision du Préfet susnommé, prise postérieurement, soit le 10 septembre 1987, sous le numéro 58/PY/SG/D2/Dom, a opéré une double attribution entachant ledit acte d’illégalité ;

            Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession provisoire attaqué encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

D E C I D E

Article 1er : les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision n° 58/PY/SG/D2/Dom du 10 septembre 1987 du Préfet du Département de Yamoussoukro portant transfert à madame YORO Sylvie du lot n° 73 bis, îlot n° 10, sis à Yamoussoukro, quartier Résidentiel, Commune de Yamoussoukro, sont irrecevables ;

Article 2 :    les  conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2533/MLU/SDU/ACP/STL/NYJ du 24 juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame YORO Sylvie la concession provisoire du lot n° 73 bis, îlot n° 10, sis à Yamoussoukro, quartier Résidentiel, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 2.463 de la Circonscription Foncière du N’zi Comoé sont recevables et bien fondées ;

Article 3 :    est annulé l’arrêté n° 2533/MLU/SDU/ACP/STL/NYJ du 24 juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame YORO Sylvie la concession provisoire du lot n° 73 bis, îlot n° 10, sis à Yamoussoukro, quartier Résidentiel, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 2.463 de la Circonscription Foncière du N’zi Comoé ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :   une    expédition   du  présent  arrêt  sera  transmise   au  Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Yamoussoukro et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JUIN DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur, Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et PREGNON Seri Lambert, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER