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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 206 du 16/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-345 REP DU 16 OCTOBRE 2020

 

ARRET N° 206

DOUELE MARIANE EPOUSE BILLAUD C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 16 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-345 REP, par laquelle madame DOUELE Mariane épouse BILLAUD, ayant pour Conseil le cabinet DOHORA Blédé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 3, boulevard Arsène Usher Assouan, immeuble Ahonzo, 1er étage, téléphone 22 54 33 30, 22 47 42 63, 25 boîte postale 1667 Abidjan 25, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- l’arrêté n° 16-0999/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/AKF du 05 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Banque Nationale d’Investissement dite BNI la    concession   définitive   du    lot  n°  551,  îlot  n° 54,   du  lotissement d’Akouédo-Est Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206 592 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

- l’arrêté n° 16-1288/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/AKF du 08 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Banque Nationale d’Investissement dite BNI la concession définitive du lot n° 553, îlot n° 54, du lotissement d’Akouédo-Est Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206 591 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 
Vu le mémoire de la Banque Nationale d’Investissement dite BNI, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 05 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 
Vu les observations écrites après rapport de madame DOUELE Mariane épouse BILLAUD, parvenues le 21 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu les observations écrites après rapport de la BNI, parvenues le 12 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu   le mémoire complémentaire de madame DOUELE Mariane épouse BILLAUD, parvenu le 25 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 10-0728/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 06 janvier 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à madame DOUELE Mariane les lots numéros 551, 552 et 553, îlot n° 54, sis à Cocody, Akouédo Est, Commune de Cocody ;

            Considérant que, par arrêté n° 16-0999/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/AKF du 05 février 2016, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la Banque Nationale d’Investissement dite BNI la concession définitive du lot n° 551, îlot n° 54, du lotissement d’Akouédo-Est Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206 592 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

            Que, par arrêté n° 16-1288/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/AKF du 08 février 2016, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la Banque Nationale d’Investissement dite BNI la concession définitive du lot n° 553, îlot n° 54, du lotissement d’Akouédo-Est Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206 591 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, madame DOUELE Mariane épouse BILLAUD a, le 16 octobre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 27 juillet 2020 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et la Banque Nationale Investissement soutiennent que la requête est irrecevable pour cause de forclusion ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai du recours gracieux

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et la Banque Nationale Investissement soutiennent que la requête est irrecevable pour recours gracieux tardif, en ce que les arrêtés de concession définitive ont été publiés le 25 mai 2016 au livre foncier ;

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai du recours administratif préalable n’est pas la publication de l’acte attaqué au livre foncier ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la connaissance acquise

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et la Banque Nationale Investissement soutiennent que la requête est irrecevable, en ce que madame Douélé Mariane a eu une connaissance acquise des actes attaqués, le 28 janvier 2020, par exploit de Commissaire de Justice ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, le 28 janvier 2020, la BNI a assigné madame DOUELE Mariane épouse BILLAUD en déguerpissement, démolition et en dommages intérêts ; que l’exploit d’assignation a été reçu par l’agent de sécurité ; que la preuve n’est pas rapportée qu’elle en a eu connaissance ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, madame Douélé Mariane invoque deux moyens tirés de la méconnaissance des règles de retrait de l’acte administratif et de l’exigence de mise en demeure préalable avant le retrait des titres d’occupation ou de propriété ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des règles de retrait de l’acte administratif

            Considérant que madame Douélé Mariane épouse BILLAUD soutient que les actes attaqués sont illégaux, en ce que l’administration, en les délivrant, a implicitement retiré sa lettre d’attribution du 06 janvier 2010, laquelle  a  créé  des  droits  à  son  profit,  en  méconnaissance  du  délai  du recours contentieux qui est de deux (02) mois à compter de la date de l’édiction de ladite lettre ;

            Considérant qu’il est de principe que la lettre d’attribution est un acte individuel créateur de droits qui ne peut être retirée qu’à la double condition qu’elle soit illégale et que son retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux (02) mois ;

            Considérant, en l’espèce, que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a délivré, à madame DOUELE Mariane épouse BILLAUD, la lettre d’attribution n° 10-0728/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 06 janvier 2010 sur les lots numéros 551, 552 et 553, îlot n° 54, sis à Cocody, Akouédo Est, Commune de Cocody ; que cette lettre a créé, à son profit, des droits ;

            Considérant qu’en concédant définitivement les lots numéros 551 et 553, îlot n° 54, à la Banque Nationale Investissement, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a opéré ainsi un retrait implicite ; que ce retrait, intervenu deux (02) mois plus tard, a méconnu le principe susvisé ; qu’ainsi, les actes attaqués encourent annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;  

D E C I D E

Article 1er  :  la requête n° CE 2020-345 REP du 16 octobre 2020 de madame  DOUELE Mariane épouse BILLAUD est recevable et bien fondée ;
Article 2 :       sont annulés :

- l’arrêté n° 16-0999/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/AKF du 05 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Banque Nationale d’Investissement dite BNI la concession définitive du lot n° 551, îlot n° 54, du lotissement d’Akouédo-Est Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206 592 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

- l’arrêté n° 16-1288/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/AKF du 08 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Banque Nationale d’Investissement dite BNI la concession définitive du lot n° 553, îlot n° 54, du lotissement d’Akouédo-Est Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206 591 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits   arrêtés de concession définitive ;
Article 4 :       les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Allobé ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président, Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN  Ehounan K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER