Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 559 du 10/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2024-0400 REP DU 09 AOÛT 2024 |
ARRET N° 559 |
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-BERTE ABDRAMANE TIEMOKO -MANKAMBOU GNAWA AFFOH ESAÏE -SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KOROTOUM DITE SCI KOROTOUM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2024-0400 REP, par laquelle messieurs BERTE Abdramane Tiemoko, Gérant de la Société Civile Immobilière KOROTOUM et MANKAMBOU Gnanwa Affoh Esaïe, Chef du Village de M’badon et la SCI KOROTOUM, ayant pour Conseil Maître Joséphine ADAE-DIRABOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux Plateaux, 7ème tranche, carrefour Aghien, derrière la station PETROCI, 01 boîte postale 3385 Abidjan 01, téléphone 27 22 52 00 50, 01 01 07 41 47, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-16028/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/BD du 04 décembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur AVENIE Marc Marie Charles la concession définitive du lot n° 664, îlot n° 81, d’une superficie de cinq cent soixante-quinze (575) mètres carrés, du lotissement dénommé « M’badon 1ère extension », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.963 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 19 décembre 2024, et le rapport, le 17 juillet 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur AVENIE Marc Marie Charles, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Magne H. KASSI-ADJOUSSOU, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire complémentaire de messieurs BERTE Abdramane Tiemoko, MANKAMBOU Gnanwa Affoh Esaïe, Chef du Village de M’badon, et la Société Civile Immobilière KOROTOUM dite SCI KOROTOUM, représentée par son gérant monsieur BERTE Abdramane Tiemoko, parvenu le 13 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en réplique de monsieur AVENIE Marc Marie Charles, parvenu le 05 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur VOUHA Athanase, cédant de la parcelle à monsieur AVENIE Marc Marie Charles, à qui la requête, le 04 juin 2025, et le rapport, le 29 juillet 2025, ont été notifiés à parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 24 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BERTE Abdramane Tiemoko et autres, parvenues le 29 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AVENIE Marc Marie Charles, à qui le rapport été notifié le 17 juillet 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 2575/MTPTCU/DCU/SDLPFV du 29 décembre 1989, le Ministre des Travaux Publics, des Télécommunications, de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement dénommé « M’badon 1ère Extension », Commune de Cocody ; Considérant que la communauté villageoise de M’Badon a cédé les parcelles de terrain formant les lots n°s 664 à 666, îlot n° 81, à la Mairie de Cocody, laquelle les a cédés à monsieur VOUHA Athanase ; Considérant que, par lettre n° 951063/MCU/SDU du 26 novembre 1995, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué la parcelle de terrain formant le lot n° 664, îlot n° 81, du lotissement « M’badon 1ère Extension », à monsieur VOUHA Athanase ; Considérant que monsieur VOUHA Athanase a « cédé » la parcelle de terrain formant le lot n° 664, îlot n° 81 susmentionnée, à la communauté villageoise de M’Badon ; Considérant que, par attestation villageoise du 11 juillet 2019, la communauté villageoise de M’Badon, représentée par son chef monsieur DJOMAN Bodjui Marcel, a cédé la parcelle de terrain susvisée à la SCI KOROTOUM, représentée par son gérant monsieur BERTE Abdramane Tiemoko ; Que cette cession a été confirmée par monsieur MANKAMBOU Gnanwa Affoh Esaïe, nouveau chef du village de M’badon ; Que, voulant y consolider ses droits, la SCI KOROTOUM s’est heurtée à monsieur AVENIE Marc Marie Charles, détenteur de l’arrêté n° 20-16028/ MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/BD du 04 décembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain litigieuse, suite à un procès-verbal du 14 mai 2020, par lequel monsieur VOUHA Athanase lui a abandonné ses droits ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs BERTE Abdramane Tiemoko, MANKAMBOU Gnanwa Affoh Esaïe, Chef du Village de M’badon, et la Société Civile Immobilière KOROTOUM dite SCI KOROTOUM, représentée par son gérant monsieur BERTE Abdramane Tiemoko, ont, le 09 août 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 09 avril 2024 resté sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur AVENIE Marc Marie Charles soulèvent l’irrecevabilité de la requête, d’une part, en raison du caractère définitif de l’arrêté de concession définitive et, d’autre part, pour forclusion ; Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère définitif de l’arrêté de concession définitive Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur AVENIE Marc Marie Charles soutiennent que la requête est irrecevable au regard de l’article 272 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain qui dispose que « le recours en annulation d’un détenteur de droit coutumier contre un ACD ou le titre de propriété définitif n’est pas recevable » ; Mais, considérant, en l’espèce, la SCI KOROTOUM est bénéficiaire d’une attestation d’attribution villageoise ; qu’elle a intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que cette fin de non-recevoir n’est pas fondée et doit être rejetée ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Considérant que monsieur AVENIE Marc Marie Charles soutient que le recours administratif du 09 avril 2024 de monsieur BERTE Abdramane Tiémoko et autres est tardif pour avoir été exercé hors le délai de deux (02) mois prévu par l’article 72 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; Considérant qu’aux termes de l’article 72 susmentionné « (…) Le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise. » ; Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a fait l’objet de publication, de notification ou que les requérants en ont eu connaissance ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête de monsieur BERTE Abdramane Tiémoko et autres a été introduite dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur BERTE Abdramane Tiémoko et autres invoquent un moyen unique tiré de la violation de la loi pris en deux branches, à savoir le défaut de base légale et la violation de l’interdiction de la cession de la chose d’autrui ; Sur la première branche du moyen tenant au défaut de base légale Considérant que monsieur BERTE Abdramane Tiémoko et autres soutiennent que monsieur AVENIE Marc Marie Charles ne justifie, sur la parcelle de terrain disputée, d’aucun acte constatant une cession intervenue entre lui et la communauté villageoise de M’badon, détentrice des droits coutumiers ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le demandeur d’un arrêté de concession définitive doit justifier d’un lien de droit entre lui et la parcelle terrain disputée ; que, s’agissant d’une parcelle de terrain sur lesquelles s’exercent des droits coutumiers, le lien de droit doit être matérialisé par la détention d’une attestation villageoise ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des copies des pages du guide de répartition des lots du village de M’badon, dont les mentions ne sont pas contestées par le bénéficiaire de l’acte attaqué, dans son mémoire en réplique, parvenu le 05 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, que suite à l’approbation du lotissement dénommé « M’badon 1ère extension », dont est issu le lot n° 664, îlot n° 81, d’une superficie de cinq cent soixante-quinze (575) mètres carrés, la communauté villageoise de M’Badon avait cédé cette parcelle de terrain à la Mairie de Cocody, laquelle l’a, plus tard, cédé à monsieur VOUHA Athanase ; Que monsieur VOUHA Athanase, après y avoir obtenu la lettre n° 951063/MCU/SDU du 26 novembre 1995, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, l’a rétrocédé à la communauté villageoise de M’badon ; Considérant que monsieur DJOMAN Bodjui Marcel, Chef du village de M’badon, a, par attestation villageoise de propriété coutumière du 11 juillet 2019, cédé la parcelle de terrain disputée à la SCI KOROTOUM, représentée par son gérant monsieur BERTE Abdramane Tiemoko ; que cette cession a été confirmée par monsieur MANKAMBOU Gnanwa Affoh Esaïe, nouveau chef du village de M’badon ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que monsieur VOUHA Athanase, qui n’avait plus de droits sur la parcelle de terrain en cause, ne pouvait la céder à monsieur AVENIE Marc Marie Charles ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive du 04 décembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme délivré sur la parcelle de terrain disputée à monsieur AVENIE Marc Marie Charles, manque de base légale et, de ce fait, encourt annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2024-0400 REP du 09 août 2024 de messieurs BERTE Abdramane Tiemoko, MANKAMBOU Gnanwa Affoh Esaïe, Chef du Village de M’badon, et la Société Civile Immobilière KOROTOUM dite SCI KOROTOUM, représentée par son gérant monsieur BERTE Abdramane Tiemoko, est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 20-16028/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/BD du 04 décembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur AVENIE Marc Marie Charles la concession définitive du lot n° 664, îlot n° 81, d’une superficie de cinq cent soixante-quinze (575) mètres carrés, du lotissement dénommé « M’badon 1ère extension », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.963 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’GUESSAN Justin, YAPI KACOU Michel, BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et Mme DIPLO Judith, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par laPrésidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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