Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 497 du 30/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-133 REP DU 20 AVRIL 2021 |
ARRET N° 497 |
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ASSIZO ASSIZO IBRAHIMA ET ASSIZO TCHIMOU FERDINAND C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-133 REP, par laquelle messieurs ASSIZO ASSIZO Ibrahima et ASSIZO TCHIMOU Ferdinand, ayants droit de feu TCHIMOU ASSIZO Ibrahima, ayant pour Conseil la SCPA INAGBE et LIADE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble derrière l’Ambassade de Chine, sur le boulevard Latrille, 3ème étage, 11 boîte postale 2374 Abidjan 11, téléphone 88 74 20 95, 42 38 52 56, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-7757/MCU/DGUF/DDU du 06 septembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur GNANGBAMON KIMOU Félix, représentant de la famille AKPE, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 111 ha 53 a 54 ca, sise à Allobé Résidentiel, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 203.749 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GNANGBAMON KIMOU Félix, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 30 août 2021, et le rapport, le 09 avril 2025, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître N’GUESSAN Charlotte, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de messieurs ASSIZO ASSIZO Ibrahima et ASSIZO TCHIMOU Ferdinand, parvenu le 21 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 24 juillet 2025 et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs ASSIZO ASSIZO Ibrahima et ASSIZO TCHIMOU Ferdinand, à qui le rapport a été notifié le 09 avril 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu l’extrait d’acte de décès n° 46/20/04/2004 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, dans un litige l’ayant opposé à messieurs Pascal KIMOU AKRE et MOBIO MAFFA, la Cour d’Appel d’Abidjan par arrêt n° 187 du 25 avril 1969, a reconnu les droits de monsieur TCHIMOU ASSIZO Ibrahima sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 240 ha, sise à Akandjé, AKPE Résidentiel, Commune de Bingerville ; Qu’après le décès de monsieur TCHIMOU ASSIZO Ibrahima, survenu le 08 juin 1991, ses ayants droit, messieurs ASSIZO ASSIZO Ibrahima et ASSIZO TCHIMOU Ferdinand, ont découvert que monsieur DJADJA MOBIO Cyprien, Chef du village d’Akandjé, a, le 29 octobre 2004, délivré un certificat de propriété coutumière à monsieur GNANGBAMON KIMOU Félix, représentant de la famille AKPE, sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 420 ha 14 a 31 ca, sise à Akandjé ; que, par arrêté n° 16-7757 MCU/GDUF/DDU du 05 septembre 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur GNANGBAMON KIMOU Félix la concession définitive, d’une partie de la parcelle susvisée, d’une superficie de 111 ha 53 a 54 ca, objet du titre foncier n° 203.749 de la Circonscription Foncière d’ALLOBE ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs ASSIZO ASSIZO Ibrahima et ASSIZO TCHIMOU Ferdinand ont, le 20 avril 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 janvier 2021 rejeté le 26 mars 2021 ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme relève que, le recours administratif préalable, intervenu le 19 janvier 2021, soit plus de 5 ans après l’édiction en 2016 de l’acte attaqué, est tardif ; Considérant qu’aux termes de l’article 72 alinéa 2 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « Le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise » ; Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte a été publié, notifié ou que les requérants en ont eu une connaissance acquise ; que, dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent la fraude, le défaut d’enquête publique et le défaut de lien du bénéficiaire de l’acte attaqué avec la parcelle de terrain litigieuse ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que les requérants invoquent la fraude, en ce que l’acte attaqué a été délivré sur le fondement d’une attestation villageoise établie le 29 octobre 2004 par monsieur DJADJA MOBIO Cyprien, Chef du village d’Akandjé, alors que celui-ci est décédé le 06 avril 2004 ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif, obtenu par suite de manœuvres frauduleuses, est insusceptible de conférer de droits définitifs et encourt annulation ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’extrait n° 46/20/04/2004 du registre des actes de l’état civil pour l’année 2004, que monsieur DJADJA MOBIO Cyprien, Chef du village d’Akandjé, est décédé le 06 avril 2004 au centre de Santé Saint Augustin de Bingerville ; que, dès lors, le « certificat de propriété » du 29 octobre 2004 délivré à monsieur GNANGBAMON KIMOU Félix postérieurement au décès de monsieur DJADJA MOBIO Cyprien, est frauduleux et corrompt, par voie de conséquence, l’arrêté de concession définitive attaqué, lequel doit être déclaré nul et nul effet sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-133 REP du 20 avril 2021 de messieurs ASSIZO ASSIZO Ibrahima et ASSIZO TCHIMOU Ferdinand est recevable et bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet l’arrêté n° 16-7757/MCU/DGUF/DDU du 06 septembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur GNANGBAMON KIMOU Félix, représentant de la famille AKPE, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 111 ha 53 a 54 ca, sise à Allobé Résidentiel, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 203.749 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, DJINPHIE N’GUESSAN FO, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN EHOUNOU Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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