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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 530 du 26/11/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° CE-2024-0044 S/EX DU 21 MARS 2024

 

ARRET N° 530

RIMON N’GOU M’BAI C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 21 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2024-0044 S/EX, par laquelle monsieur RIMON N’gou M’bai, ayant pour Conseil Maître FLAN Goueu Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, rue 38, immeuble  Nanan Yamoussou, escalier A, 1er étage,  porte 106, téléphone 21 25 51 31, 07 48 75 24 73 , sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution du certificat de mutation de propriété foncière n° 202216777 du 15 septembre 2022  du Conservateur de la Propriété Foncière  et des Hypothèques de Riviera  délivré à monsieur KONATE Yacouba sur le lot n° 529 BIS, îlot n° 58 ,d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Anono Palmeraie 3ème TRANCHE OPERATION 75 Ha, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209.835 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 29 mai 2024, et le rapport, le 15 juin 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KONATE Yacouba, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, les 29 mai 2024 et 17 avril 2025, et le rapport, le 15 juillet 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame DALLI Ninon Armande, cédante du lot litigieux à monsieur KONATE Yacouba, à qui la requête, le 29 mai 2024, et le rapport, le 13 juin 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 juin 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur RIMON N’gou M’bai, à qui le rapport a été notifié, le 04 juillet 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï  le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 17700/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/DA du 23 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur RIMON N’gou M’bai le lot n° 529, îlot n° 58, sis à la PALMERAIE ANONO 3EME TRANCHE, Commune de Cocody, sur lequel il a érigé des constructions ;

            Considérant que, par jugement n° 2006/civ/3èmef du 17 juillet 2023, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, saisi par monsieur KONATE Yacouba, a ordonné le déguerpissement de la locataire de monsieur RIMON N’gou M’bai et la démolition de ses constructions, au motif que monsieur KONATE Yacouba est bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière n° 202216777 du 15 septembre 2022 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière  et des Hypothèques de Riviera, sur le fondement de l’arrêté n°22-01733/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 02 mars 2022 du  Ministre de la Construction, du Logement  et de l’Urbanisme accordant à madame DALLI Ninon Armande la concession définitive  du lot n°529 bis, îlot n° 58 ,d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Anono Palmeraie 3èmetranche, opération 75 Ha, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°209.835 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

           Qu’estimant illégal ce certificat de mutation de propriété foncière, monsieur RIMON N’gou M’bai a, le 21 mars 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de surseoir à son exécution, après un recours gracieux du 14 mars 2024 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

           Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, monsieur RIMON N’gou M’bai soutient qu’il est illégal et qu’il y a urgence ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise lorsque l’urgence la justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur l’urgence

           Considérant que monsieur RIMON N’gou M’bai soutient qu’il y a urgence, en ce que l’exécution de l’acte attaqué entrainera la démolition des constructions qu’il a érigées sur le lot litigieux ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du jugement n° 2006civ3èmef du 17 juillet 2023 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que la démolition des constructions de monsieur RIMON N’gou M’bai a été ordonnée ; qu’ainsi, l’urgence est caractérisée ;

Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux
quant à la légalité de l’acte attaqué

           Considérant que monsieur RIMON N’gou M’bai soutient que l’acte attaqué est entaché d’illégalité, en ce qu’il a été délivré à monsieur KONATE Yacouba sur une réserve administrative ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’état domanial n°05-957/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/TN du 24 avril 2015, dressé par le Directeur du Centre Opérationnel Domanial-Abidjan-Est 2, que l’îlot n°58 est une réserve administrative ; qu’il s’ensuit qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions cumulatives de l’octroi du sursis sont satisfaites ; qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2024-0044 S/EX du 21 mars 2024 de monsieur RIMON N’gou M’bai est recevable et bien fondée ; 

Article 2 :    il est ordonné le sursis à l’exécution du certificat de mutation de propriété foncière n° 202216777 du 15 septembre 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur KONATE Yacouba sur le lot n° 529 BIS, îlot n° 58, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Anono Palmeraie 3ème TRANCHE OPERATION 75 HA, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209.835 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président, Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur BONHOULI Marcellin WANHOU, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER