Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 550 du 10/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2016-231 REP DU 08 SEPTEMBRE 2016 |
ARRET N° 550 |
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AGUEDE AKOUMAN MARC C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-231 REP, par laquelle monsieur AGUEDE Akouman Marc, chef du village d’Akouédo, ayant pour Conseil Maître BOTY Biligoe, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Angoulvant, immeuble Crozet, 3ème étage, porte 302, 04 BP 428 Abidjan 04, téléphone 20 33 44 09, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 15-5012/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ARC du 21 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Société Elisée Trading Services la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 33 127 m², sise à M’badon, commune de Cocody objet du titre foncier n° 203492 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 13 novembre 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Elisée Trading Services, bénéficiaire de l’acte attaqué, représentée par monsieur TAGRO Lago Elian, son gérant, à laquelle la requête a été notifiée le 04 avril 2018 par exploit de Maître Hervé DEMBELE, Commissaire de justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de monsieur DJOMAN Bodjui Marcel, chef du village de M’badon, parvenu le 5 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à affirmer que la procédure ayant abouti à l’attribution du terrain litigieux à la Société Elisée Trading Services est régulière ; Vu le mémoire additionnel de monsieur AGUEDE AKOUMAN Marc, parvenu le 03 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir ordonner une mise en état de la procédure et nommer un expert géomètre à l’effet de définir les limites de la parcelle de terrain litigieuse ; Vu la correspondance du 10 novembre 2022, adressée au Directeur du Cadastre à l’effet de faire préciser à la Cour la situation géographique exacte de la parcelle de terrain disputée ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 novembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 09 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à surseoir à toute décision jusqu’aux conclusions du rapport d’expertise ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AGUEDE AKOUMAN Marc, parvenues le 16 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DJOMAN Bodjui Marcel, nouveau chef du village de M’badon, à qui le rapport a été notifié le 24 novembre 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la Société Elisée Trading Services, parvenues le 07 décembre 2022, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître SOYA Keiba François et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu l’ordonnance n° 16-231-01-003/2024 du 26 avril 2024 désignant le Cabinet CGE KOUASSI, géré par monsieur KOUASSI YAO, Géomètre-Expert, à l’effet de déterminer si la parcelle en cause est située sur le territoire du village d’Akouédo ou de celui de M’badon ; Vu le rapport d’expertise du Cabinet CGE KOUASSI, Géomètre-Expert, parvenu le 21 novembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 09-0002/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 12 février 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a approuvé le plan de lotissement dénommé « Akouédo Akoba », initié par la communauté villageoise d’Akouédo, d’une superficie de 18 hectares, sise dans ledit village ; Considérant que, par arrêté n° 15-0281/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 11 septembre 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de redressement du lotissement susvisé dénommé « Akoba extension », d’une superficie de 19 hectares ; Que, voulant y consolider ses droits, par l’obtention d’un arrêté de concession définitive global, la communauté villageoise d’Akouédo s’est heurtée à la Société Elisée Trading Services, détentrice de l’arrêté de concession définitive n° 15-5012/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ARC du 21 octobre 2015, à elle délivré par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, sur une parcelle de terrain d’une superficie de 33.127 mètres carrés sise à M’badon, objet du titre foncier n° 203.492 de la Circonscription Foncière de Riviera, que le village de M’badon estime incluse dans son patrimoine foncier ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AGUEDE AKOUMAN Marc, Chef du village d’Akouedo, a, le 08 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 mars 2016 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que la Société Elisée Trading Services, bénéficiaire de l’acte attaqué, soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, en ce que le recours administratif préalable de monsieur AGUEDE AKOUMAN Marc, du 18 mars 2016, contre son arrêté de concession définitive du 21 octobre 2015, est tardif pour avoir été exercé hors le délai de deux (02) mois prévu par la loi sur la Cour Suprême ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif doit être exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant, en l’espèce, que la Société Elisée Trading Services ne rapporte ni la preuve qu’elle a notifié l’acte attaqué à monsieur AGUEDE AKOUMAN Marc ni la date à laquelle celui-ci en aurait eu une connaissance acquise ; qu’elle ne justifie pas non plus avoir fait publier ledit arrêté de concession définitive au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire plus de deux (02) mois avant le recours administratif de monsieur AGUEDE AKOUMAN Marc ; Qu’il s’ensuit que cette fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête de monsieur AGUEDE AKOUMAN Marc a été introduite dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur AGUEDE AKOUMAN Marc invoque un moyen unique tiré du défaut de base légale ; qu’il explique que la lettre d’attribution du 10 mars 2009 délivrée à la Société Elisée Trading Services par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, fondement de l’arrêté de concession définitive attaqué, manque de base légale, en ce que ladite lettre a été délivrée sur l’assise de l’attestation villageoise d’attribution du 18 août 2008 de monsieur DJOMAN Bodjui Marcel, Chef du village de M’badon, alors que la parcelle de terrain en cause est comprise dans le village d’Akouédo ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le demandeur d’un arrêté de concession définitive doit justifier d’un lien de droit entre lui et la parcelle de terrain disputée ; que, s’agissant d’une parcelle de terrain sur lesquelles s’exercent des droits coutumiers, le lien de droit doit être matérialisé par la détention d’une attestation d’attribution villageoise délivrée par l’autorité coutumière compétente ; Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre d’attribution, fondement de l’arrêté de concession définitive délivré à la Société Elisée Trading Services sur la parcelle de terrain disputée, a pour origine l’attestation villageoise d’attribution du 18 août 2008 délivrée par le chef du village de M’badon ; Considérant qu’il résulte des conclusions du rapport d’expertise du Cabinet CGE KOUASSI, géré par monsieur KOUASSI YAO, géomètre-expert, parvenues le 21 novembre 2025, au Greffe du Conseil d’Etat, que la parcelle de terrain revendiquée à la fois par la communauté villageoise d’Akouédo et de M’badon « est située géographiquement dans le périmètre des terres qui sont historiquement et administrativement traitées comme relevant du territoire villageois d’Akouédo » ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le chef du village de M’badon n’était pas compétent pour délivrer, le 18 août 2008, à la Société Elisée Trading Services une attestation villageoise d’attribution, fondement de la lettre d’attribution du 10 mars 2009 délivrée à cette société par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Que, dès lors, la lettre d’attribution susvisée manque de base légale et corrompt, par voie de conséquence, l’arrêté de concession définitive du 21 octobre 2015, édicté sur son assise, qui encourt, de ce fait, annulation ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-231 REP du 08 septembre 2016 de monsieur AGUEDE Akouman Marc est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 15-5012/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ARC du 21 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Société Elisée Trading Services la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 33 127 m², sise à M’badon, commune de Cocody objet du titre foncier n° 203492 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’GUESSAN Justin, YAPI KACOU Michel, BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et Mme DIPLO Judith, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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