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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 514 du 30/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-485 REP DU 02 NOVEMBRE 2022

 

ARRET N° 514

KOICOU-HANGBAN KOUAME CESAIREC/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 02 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-485 REP, par laquelle monsieur KOICOU-HANGBAN KOUAME Césaire, Avocat, domicilié à Abidjan, Cocody, Riviera Palmeraie, SIPIM 4, entrée côté mosquée, rue Solidarité, villa n° 3777, téléphone 01 53 52 90 90, 25 boîte postale 2248 Abidjan 25, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-1018/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 19 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SYLLA LANCINE la concession définitive du lot n° 853, îlot n° 90, du lotissement de DJOROGOBITE I, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.284 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu  l’acte attaqué ;

Vu  les autres pièces du dossier ;  

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 27 juin 2023, le mémoire et les pièces de monsieur KOICOU-HANGBAN KOUAME Césaire, le 12 juillet 2024, et le rapport, le 11 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu l’exploit du 20 juillet 2023 de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, tendant à informer le Conseil d’Etat que monsieur SYLLA LANCINE, bénéficiaire de l’acte attaqué, est décédé comme l’atteste le jugement civil d’hérédité n° 242/2020 du 22 octobre 2020 du Tribunal de Première Instance de Daloa ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SYLLA BASSA, ayant droit de feu SYLLA LANCINE, à qui la requête, le mémoire et les pièces de monsieur KOICOU-HANGBAN KOUAME Césaire, le 08 octobre 2024, et le rapport, le 17 mars 2025, ont été notifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SYLLA MOUSSA, ayant droit de feu SYLLA LANCINE, à qui la requête, le mémoire et les pièces de monsieur KOICOU-HANGBAN KOUAME Césaire, le 08 octobre 2024, et le rapport, le 17 mars 2025, ont été notifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SYLLA MORYKABA, ayant droit de feu SYLLA LANCINE, à qui la requête, le mémoire et les pièces de monsieur KOICOU-HANGBAN KOUAME Césaire, le 08 octobre 2024, et le rapport, le 17 mars 2025, ont été notifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SYLLA IBRAHIMA, ayant droit de feu SYLLA LANCINE, à qui la requête, le mémoire et les pièces de monsieur KOICOU-HANGBAN KOUAME Césaire, le 08 octobre 2024, et le rapport, le 17 mars 2025, ont été notifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SYLLA N’GOMORY MOHAMED, ayant droit de feu SYLLA LANCINE, à qui la requête, le mémoire et les pièces de monsieur KOICOU-HANGBAN KOUAME Césaire, le 08 octobre 2024, et le rapport, le 17 mars 2025, ont été notifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que madame SYLLA MASSANGBÊ, ayant droit de feu SYLLA LANCINE, à qui la requête, le mémoire et les pièces de monsieur KOICOU-HANGBAN KOUAME Césaire, le 11 décembre 2024, et le rapport, le 17 mars 2025, ont été notifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur SYLLA MORY KABA, se disant frère du de cujus et père adoptif des ayants droit de feu SYLLA LANCINE, parvenues le 18 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;  

Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOICOU-HANGBAN KOUAME Césaire, parvenues le 24 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu  la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant attestations nos 0024, 0025 et 0026 du 14 février 2006, monsieur ADJOHOU AMANI Jean, Chef du village d’Akouai-Santé, a attribué à monsieur KOICOU-HANGBAN KOUAME Césaire les lots nos 852, 853 et 854, îlot n° 90, du lotissement DJOROGOBITE I approuvé par arrêté n° 1133/MCU/DUH/SDAF du 29 septembre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Que, voulant consolider ses droits sur lesdits lots, monsieur KOICOU-HANGBAN KOUAME Césaire a découvert que le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a délivré à monsieur SYLLA LANCINE l’arrêté de concession définitive n° 14-1018/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 19 mars 2014 sur le lot n° 853, îlot n° 90, d’une superficie de 700 mètres carrés, du lotissement de DJOROGOBITE I, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.284 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOICOU-HANGBAN KOUAME Césaire a, le 02 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 juin 2022 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur SYLLA MORY KABA soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion et défaut de qualité pour agir ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

            Considérant que monsieur SYLLA MORY KABA invoque l’irrecevabilité de la requête, en ce que le recours administratif préalable du 30 juin 2022 de monsieur KOICOU-HANGBAN KOUAME Césaire est intervenu plus de deux (02) mois après l’édiction le 19 mars 2014 de l’acte attaqué ; qu’en outre, le requérant a eu connaissance dudit acte depuis au moins 2014, date de son inscription au panneau d’identification sur la parcelle de terrain litigieuse ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 72 alinéa 2 de la loi organique de 2020 sur le Conseil d’Etat que le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de l’acte attaqué ;

            Considérant, en l’espèce, qu’aucune pièce au dossier n’atteste que l’acte attaqué a été notifié à monsieur KOICOU-HANGBAN KOUAME Césaire ou qu’il en a eu connaissance par quelque forme que ce soit ;

            Qu’en outre, les délais de recours ne courent pas à compter de la date d’édiction de l’acte attaqué ;

            Que, dès lors, la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir

            Considérant que monsieur SYLLA MORY KABA fait valoir que le requérant n’a pas qualité pour agir, en ce qu’il ne détient aucun titre administratif sur la parcelle de terrain par lui revendiquée ;

            Mais, considérant que l’attestation d’attribution villageoise n° 0025 du 14 février 2006, délivrée à monsieur KOICOU-HANGBAN KOUAME Césaire sur le lot n° 853, îlot n° 90, d’une superficie de 700 mètres carrés, du lotissement de DJOROGOBITE I, lui confère la qualité pour agir ;

            Que, dès lors, cette autre fin de non-recevoir n’est davantage pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;    

            Considérant, par ailleurs, que la requête, intervenue conformément aux conditions de forme et délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KOICOU-HANGBAN KOUAME Césaire invoque la fraude à ses droits et la violation de la loi ;    

Sur le moyen tiré de la fraude aux droits du requérant

            Considérant que monsieur KOICOU-HANGBAN KOUAME Césaire soutient que l’acte attaqué a été édicté en fraude de ses droits, en ce que le lot n° 853, îlot n° 90, du lotissement de DJOROGOBITE I, lui ayant été régulièrement attribué le 14 février 2006, le Chef du village d’Akouai-Santé ne pouvait pas, le 18 septembre 2007, attribuer le même lot à monsieur SYLLA LANCINE ;  

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le lot n° 853, îlot n° 90, du lotissement de DJOROGOBITE I, a été attribué à monsieur KOICOU-HANGBAN KOUAME Césaire, en vertu de l’attestation villageoise n° 00025 du 14 février 2006 délivrée par monsieur ADJOHOU AMANI Jean, le Chef du village d’Akouai-Santé ;

            Que ledit lot étant sorti du patrimoine foncier de ce village à cette date, et ne pouvait pas faire l’objet d’une nouvelle attribution ;

            Que les attestations d’attribution villageoises des 18 septembre 2007 et 20 novembre 2009 obtenues, dans ces circonstances, par monsieur SYLLA LANCINE sur le même lot, sont entachées d’irrégularité affectant la légalité de la lettre d’attribution n° 12-0450/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SA du 19 juin 2012 et l’arrêté de concession définitive n° 14-1018/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 19 mars 2014 ;  

            Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive n° 14-1018/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 19 mars 2014 encourt annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;    

DECIDE

Article 1er : la requête n° CE 2022-485 REP du 02 novembre 2022 de monsieur KOICOU-HANGBAN KOUAME Césaire est recevable et bien fondée ;

Article 2 : est annulé l’arrêté n° 14-1018/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 19 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SYLLA LANCINE la concession définitive du lot n° 853, îlot n° 90, du lotissement de DJOROGOBITE I, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.284 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs DJINPHIE N’GUESSAN FO, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN EHOUNOU Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER