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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 513 du 30/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2025-0059 REV DU 05 MARS 2025

 

ARRET N° 513

DE MESSE ZINSOU SIMPLICE C/ ARRET N° 296 DU 29 MAI 2024 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 05 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2025-0059 REV, par laquelle monsieur DE MESSE ZINSOU Simplice, ayant pour Conseil la SCPA LAGO et DOUKA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, lot n° 1729, derrière la SIB, 06 boîte postale 6750 Abidjan 06, téléphone 27 22 41 07 80, 27 22 52 80 84, a formé un recours en révision de l’arrêt n° 296 du 29 mai 2024 du Conseil d’Etat ayant révisé l’arrêt                    n° 36 du 20 février 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 21 mars 2025, et le rapport, le 10 juillet 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 07 avril 2025, et le rapport, le 10 juillet 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 24 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle la requête, le 03 avril 2025, et le rapport, le 10 juillet 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu le mémoire de messieurs PITTE BILE Fabien Aiblin et PITTE BILE Christian Wadih Eric, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 08 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu le mémoire de monsieur DE MESSE ZINSOU Simplice, parvenu le 20 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 24 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les observations écrites après rapport de messieurs PITTE BILE Fabien Aiblin et PITTE BILE Christian Wadih Eric, parvenues le 16 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur DE MESSE ZINSOU Simplice, parvenues le 22 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris en son article 202 ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 990433/MLU/SDU du 1er mars 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur PITTE Bilé Christian Wadih Eric les lots n°s 2071 et 2072, îlot n° 903, du lotissement de Cocody Deux-Plateaux, 4ème Tranche ;

            Que, sur le fondement de ladite lettre, le Ministre de la Construction et de     l’Urbanisme a, par les arrêtés n° 02553/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA et       n° 02551/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 16 juillet 2004, accordé la concession provisoire des lots n° 2071 et n° 2072, îlot n° 186/Bis, du lotissement de Cocody Deux-Plateaux, 4ème Tranche, objet des titres fonciers n°s 107.868 et 107.869 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur PITTE Bilé Christian Wadih Eric qui en est devenu propriétaire suivant certificats de propriété foncière                        n°s 16001401 et 16001389 du 12 janvier 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Considérant que, par lettre n° 990436/MLU/SDU du 19 avril 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur PITTE Bilé Fabien Aiblin les lots n°s 2070, 2085 et 2139, îlot 186, du lotissement de Cocody Deux-Plateaux, 4ème Tranche ; qu’en vertu de cette attribution, monsieur PITTE Bilé Fabien Aiblin a obtenu, sur le lot n° 2070, îlot n° 186/Bis, du lotissement                            de Cocody Deux-Plateaux, 4ème Tranche, objet du titre foncier n° 107 866 de la Circonscription Foncière de Bingerville, l’arrêté de concession provisoire                              n° 02552/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 16 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le certificat de propriété foncière n° 16001389 du 19 janvier 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Considérant que, revendiquant la propriété des lots n°s 2070, 2071 et 2072, sis à Cocody Deux-Plateaux, sur le fondement de la lettre d’attribution n° 0268/ MCU/SADU du 20 janvier 1977 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur DE MESSE ZINSOU Simplice a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, laquelle, par arrêt n° 36 du 20 février 2019, a déclaré nuls et de nul effet les certificats de propriété foncière délivrés à messieurs PITTE Bilé Christian Wadih Eric et PITTE Bilé Fabien Aiblin ;

            Considérant que, par requête n° CE-2022-177 REV du 31 octobre 2022, messieurs PITTE Bilé Christian Wadih Eric et PITTE Bilé Fabien Aiblin ont formé un recours en révision dudit arrêt ;

            Que, vidant sa saisine, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 296 du 29 mai 2024, révisé l’arrêt n° 36 du 20 février 2019 et redonné plein et entier effet aux certificats de propriété foncière délivrés à messieurs PITTE Bilé Christian Wadih Eric et PITTE Bilé Fabien Aiblin sur les lots en litige ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur DE MESSE ZINSOU Simplice a formé le présent recours en révision ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, commerciale et administrative « le jugement statuant sur la demande en révision, en la forme ou au fond n’est pas susceptible d’être attaqué par la même voie » ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêt n° 296 du 29 mai 2024 du Conseil d’Etat attaqué a été rendu suite à la demande en révision formée par messieurs PITTE Bilé Christian Wadih Eric et PITTE Bilé Fabien Aiblin contre l’arrêt n° 36 du 20 février 2019 ; qu’en introduisant une seconde demande en révision, monsieur DE MESSE ZINSOU Simplice a méconnu les dispositions légales susvisées ;

            Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

Sur l’amende

Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA, outre les autres frais » ;

Considérant que monsieur DE MESSE ZINSOU Simplice succombe à l’instance ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende d’un montant de 500.000 francs ; 

/_) E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2025-0059 REV de monsieur DE MESSE ZINSOU Simplice est irrecevable ;

Article 2 : monsieur DE MESSE ZINSOU Simplice est condamné au paiement d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur DE MESSE ZINSOU Simplice ;

Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur      Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, DJINPHIE N’GUESSAN FO, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN EHOUNOU Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER