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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 458 du 23/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2024-0117 REP DU 11 MARS 2024

 

ARRET N° 458

ALLOU OI ALLOU FELIX C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 11 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0117 REP, par laquelle monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX, ayant pour Conseil le cabinet ABEL KASSI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, résidence SIGOCI LARIELLE, bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 boîte postale 1774 Abidjan 06, téléphone 22 52 56 79, 22 52 56 80, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 0042728 du 22 novembre 2023 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville délivré à monsieur YEO OUAYERIGUEFOLO ZOUMANA sur le terrain urbain formant le lot n° 504, îlot n° 55, d’une contenance de 621 mètres carrés, sis à AGOUAPI-RESIDENTIEL, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 228 936 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

Vu  l’acte attaqué ;

Vu  les autres pièces du dossier ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 08 octobre 2024, et le rapport, le 30 mai 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu   les  pièces  desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, à qui la requête, le 08 octobre 2024, et le rapport, le 30 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu   le  mémoire  du  Ministre  de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu      le mémoire de monsieur ANTE AGOUA, Chef de la famille GODOUMAN, cédant des lots n°s 504 et 506, îlot n° 55,  à monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX, parvenu le 03 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître WESLEY LATTE, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu  les pièces desquelles il résulte que monsieur YEO OUAYIRIGUEFOLO ZOUMANA, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 27 décembre 2024, et le rapport, le 11 juin 2025, ont été notifiés, à Parquet, par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu   les  pièces desquelles  il  résulte que madame COFFI HOMA LINDA, cédante du lot n° 504, îlot n° 55, à monsieur YEO OUAYERIGUEFOLO ZOUMANA, à qui la requête, le 08 octobre 2024, et le rapport, le 16 juin 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur YAPO GBALLOUE GREGOIRE, cédant du lot n° 504, îlot n° 55, à monsieur ABOSSO JEAN CLAUDE STEPHANE ESSIS, à qui la requête, le 29 octobre 2024, et le rapport, le 11 juin 2025, ont été notifiés, à Parquet, par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu    les  pièces  desquelles  il  résulte  que monsieur ANTE AGOUA, à qui le rapport a été notifié le 30 mai 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX, parvenues le 05 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;  
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu le jugement n° 3642/15 du 24 juillet 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Vu  la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant attestation du 18 janvier 2016, monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX a acquis auprès du Chef de terre d’Akwe Adjamé, du Président de la Commission Foncière et Financière et du délégué foncier de la famille GODOUMAN ADJOU AKRE dudit village les lots n°s 504 et 506, îlot n° 55, du lotissement AGOUAPI RESIDENTIEL, sis dans le village d’Akwe Adjamé, Commune de Bingerville ;

            Que, voulant consolider ses droits sur lesdits lots, monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX a découvert l’arrêté n° 21-08209/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/SR01 du 29 septembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame COFFI HOMA LINDA la concession définitive du lot n° 504, îlot n° 55, d’une superficie de 621 mètres carrés, du lotissement AGOUAPI RESIDENTIEL, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 228.936 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

            Qu’après avoir saisi le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme d’un recours gracieux du 09 octobre 2023, il a constaté que madame COFFI HOMA LINDA a cédé ledit lot à monsieur YEO OUAYERIGUEFOLO ZOUMANA qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 0042728 du 22 novembre 2023 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;
Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX a, le 11 mars 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 décembre 2023 demeuré sans suite ;


SUR LE RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que, conformément à l’article 223 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant code de l’Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain, le certificat de mutation de propriété foncière est inattaquable ;

            Mais, considérant que le certificat de mutation de propriété foncière est un acte administratif pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite selon les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX invoque plusieurs moyens dont la fraude ;
Considérant que monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX fait valoir que l’acte attaqué procède d’une fraude orchestrée par monsieur YAPO GBALLOUE GREGOIRE de qui madame COFFI HOMA LINDA tient ses droits et qui a été condamné, par jugement n° 3642/15 du 24 juillet 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, pour faux et usage de faux dans des documents administratifs, pour s’être fait attribuer le lot faisant partie du patrimoine foncier de la famille GODOUMAN lignée ADJOU AKRE ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte frauduleux ne peut conférer des droits définitifs et encourt annulation ; qu’il est de jurisprudence constante que tout acte obtenu sur le fondement de documents frauduleux encourt annulation ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du jugement n° 3642/15 du 24 juillet 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que monsieur YAPO GBALLOUE GREGOIRE s’est fait délivrer des titres administratifs d’occupation sur une parcelle de terrain revendiquée par la famille GODOUMAN, lignée ADJOU AKRE, en faisant usage de faux documents administratifs ; qu’il est constant que le lot n° 504, îlot n° 55, d’une contenance de 621 mètres carrés, sis à AGOUAPI-RESIDENTIEL, Commune de Bingerville, cédé par monsieur YAPO GBALLOUE GREGOIRE  fait partie de la parcelle de terrain qu’il s’est fait attribuer dans les conditions ci-dessus indiquées ; qu’il s’ensuit que les faux actes, dont a fait usage monsieur YAPO GBALLOUE GREGOIRE, ont corrompu le titre d’occupation délivré à monsieur YEO OUAYERIGUEFOLO ZOUMANA ;

            Qu’ainsi, monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX est fondé à solliciter l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 0042728 du 22 novembre 2023 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville; qu’il y a lieu de déclarer nul et de nul effet ledit certificat de mutation de propriété foncière, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;    

DECIDE

Article 1er :  la requête n° CE-2024-0117 REP du 11 mars 2024 de monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX est recevable et bien fondée ;
Article 2 :    est  nul  et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 0042728 du 22 novembre 2023 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville délivré à monsieur YEO OUAYERIGUEFOLO ZOUMANA sur le terrain urbain formant le lot n° 504, îlot n° 55, d’une contenance de 621 mètres carrés, sis à AGOUAPI-RESIDENTIEL, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 228 936 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;
 Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat ;  
Article 4 :       les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :   une  expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure et M. KPOKPO Gnezere Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER