Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 458 du 23/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2024-0117 REP DU 11 MARS 2024 |
ARRET N° 458 |
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ALLOU OI ALLOU FELIX C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE BINGERVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0117 REP, par laquelle monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX, ayant pour Conseil le cabinet ABEL KASSI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, résidence SIGOCI LARIELLE, bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 boîte postale 1774 Abidjan 06, téléphone 22 52 56 79, 22 52 56 80, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 0042728 du 22 novembre 2023 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville délivré à monsieur YEO OUAYERIGUEFOLO ZOUMANA sur le terrain urbain formant le lot n° 504, îlot n° 55, d’une contenance de 621 mètres carrés, sis à AGOUAPI-RESIDENTIEL, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 228 936 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX, parvenues le 05 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Considérant que, suivant attestation du 18 janvier 2016, monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX a acquis auprès du Chef de terre d’Akwe Adjamé, du Président de la Commission Foncière et Financière et du délégué foncier de la famille GODOUMAN ADJOU AKRE dudit village les lots n°s 504 et 506, îlot n° 55, du lotissement AGOUAPI RESIDENTIEL, sis dans le village d’Akwe Adjamé, Commune de Bingerville ; Que, voulant consolider ses droits sur lesdits lots, monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX a découvert l’arrêté n° 21-08209/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE2/SR01 du 29 septembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame COFFI HOMA LINDA la concession définitive du lot n° 504, îlot n° 55, d’une superficie de 621 mètres carrés, du lotissement AGOUAPI RESIDENTIEL, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 228.936 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; Qu’après avoir saisi le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme d’un recours gracieux du 09 octobre 2023, il a constaté que madame COFFI HOMA LINDA a cédé ledit lot à monsieur YEO OUAYERIGUEFOLO ZOUMANA qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 0042728 du 22 novembre 2023 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;
Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que, conformément à l’article 223 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant code de l’Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain, le certificat de mutation de propriété foncière est inattaquable ; Mais, considérant que le certificat de mutation de propriété foncière est un acte administratif pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite selon les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX invoque plusieurs moyens dont la fraude ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte frauduleux ne peut conférer des droits définitifs et encourt annulation ; qu’il est de jurisprudence constante que tout acte obtenu sur le fondement de documents frauduleux encourt annulation ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du jugement n° 3642/15 du 24 juillet 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que monsieur YAPO GBALLOUE GREGOIRE s’est fait délivrer des titres administratifs d’occupation sur une parcelle de terrain revendiquée par la famille GODOUMAN, lignée ADJOU AKRE, en faisant usage de faux documents administratifs ; qu’il est constant que le lot n° 504, îlot n° 55, d’une contenance de 621 mètres carrés, sis à AGOUAPI-RESIDENTIEL, Commune de Bingerville, cédé par monsieur YAPO GBALLOUE GREGOIRE fait partie de la parcelle de terrain qu’il s’est fait attribuer dans les conditions ci-dessus indiquées ; qu’il s’ensuit que les faux actes, dont a fait usage monsieur YAPO GBALLOUE GREGOIRE, ont corrompu le titre d’occupation délivré à monsieur YEO OUAYERIGUEFOLO ZOUMANA ; Qu’ainsi, monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX est fondé à solliciter l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 0042728 du 22 novembre 2023 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville; qu’il y a lieu de déclarer nul et de nul effet ledit certificat de mutation de propriété foncière, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2024-0117 REP du 11 mars 2024 de monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX est recevable et bien fondée ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure et M. KPOKPO Gnezere Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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