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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 468 du 23/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETES N° CE-2023-0114 REP DU 10 MARS 2023 N° CE-2024-0083 IV DU 13 MAI 2024

 

ARRET N° 468

AHIBE DIAKO PHILIPPE C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu  la requête, enregistrée le 10 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0114 REP, par laquelle monsieur AHIBE DJAKO Phiippe, Chef du village de Vridi Ako, Commune de Port-Bouët, ayant pour Conseil la SCPA KABA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Ambassades, rue Bya, villa n° 500, 01 boîte postale 4297 Abidjan 01, téléphone 27 22 48 54 88, 01 01 44 11 50, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Préfet du Département d’Abidjan :

- l’arrêté n° 022/PA/CAB du 12 avril 2017 portant nomination de monsieur TANOH Edouard en qualité de Chef du village de Brakré, Commune de Port-Bouët ;

-   l’arrêté n° 034 /PA/CAB du 22 juin 2020 portant nomination de monsieur AHUI VANNIN Ernest dans les fonctions de Chef du village de Brakré, Commune de Port-Bouët ;

Vu        la  requête  enregistrée le13 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0083 IV, par laquelle messieurs  YOROUGOU Pierre, ASSAMOI Kpaka Julien, N’GUESSAN Emmanuel, BASSI Jérémie, FANNY Djakaridja, DEGNITCHE Yourougou Pierre et madame CLOVI Bernadette, ayant pour Conseil Maître Aenza KONATE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 4, route de la CIAD, immeuble situé près de l’agence SODECI de M’Pouto, 2ème étage, 08 boîte postale 151 Abidjan 08, téléphone 27 22 52 98 13, 01 41 03 04 14, 07 47 49 53 59, ont formé une intervention volontaire tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête de monsieur AHIBE Djako Phillipe et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu        les actes attaqués ;
Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu le bordereau de pièces de monsieur AHIBE Djako Philippe, parvenu le 04 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête de monsieur AHIBE Djako Philippe a été transmise le 16 octobre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête en intervention volontaire ;
Vu le mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le 21 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer la requête de monsieur AHIBE Djako Philippe sans objet ;
Vu    le mémoire de monsieur AHIBE Djako Philippe, parvenu le 03 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’irrecevabilité de la requête en intervention volontaire et à l’annulation des actes attaqués ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 juin 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenues le 18 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer la requête de monsieur AHIBE Djako Philippe sans objet ;
Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AHIBE Djako Philippe, à qui le rapport a été notifié le 02 juin 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu les observations écrites après rapport de monsieur YOUROUGOU Pierre et autres, parvenues le 18 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’irrecevabilité de la requête de monsieur AHIBE Djako Philippe et à l’annulation des actes attaqués ;
Vu l’extrait d’acte de décès n° 2684 du 24 novembre 2017 des registres d’état civil de la Commune de Treichville de TANOH Edouard ;
Vu       l’extrait  d’acte  de  décès n° 503 du 26 avril 2022 des registres d’état civil de la Commune de Yopougon de AHUI VANNIN Ernest ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêtés numéros 022/PA/CAB du 12 avril 2017 et 034/PA/CAB du 22 juin 2020, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé messieurs TANOH Edouard et AHUI VANNIN Ernest en qualité de Chefs du village Brakré, Commune de Port-Bouët ;

            Que, suivant extraits d’actes de décès numéros 2684 du 24 novembre 2017 des registres d’état civil de la Commune de Treichville et 503 du 26 avril 2022 des registres d’état civil de la Commune de Yopougon, messieurs TANOH Edouard et AHUI VANNIN Ernest sont décédés les 23 novembre 2017 et 21 avril 2022 ; 

            Considérant que, par arrêté n° 051/PA/SG/D1 du 06 août 2021, le Préfet susnommé a nommé monsieur AHIBE DJAKO Phillippe dans les fonctions de Chef du village de Vridi Ako, Commune de Port-Bouët ;

            Qu’au cours de l’exercice de ses fonctions, monsieur AHIBE DJAKO Phillippe a découvert l’existence des arrêtés des 12 avril 2017 et 22 juin 2020 ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur AHIBE DJAKO Phillippe a, le 10 mars 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 10 mars 2022 resté sans suite ;

            Considérant que, par requête numéro CE-2024-0083 IV du 13 mai 2024, monsieur YOROUGOU Pierre et autres, se disant « notables et propriétaires terriens du village de BRAKRE », ont formé une intervention volontaire tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête de monsieur AHIBE Djako Phillipe et, au subsidiaire, à son rejet ;
SUR LA JONCTION

            Considérant que les requêtes numéros CE-2023-0114 REP du 10 mars 2023 de monsieur AHIBE Djako Philippe et CE-2024-0083 IV du 13 mai 2024 de monsieur YOUROUGOU Pierre et autres ont un lien de connexité, en ce qu’elles procèdent des mêmes faits et se rapportent aux mêmes arrêtés des 12 avril 2017 et 22 juin 2020 du Préfet du Département d’Abidjan ; qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE
Sur la requête en annulation

            Considérant que monsieur YOUROUGOU Pierre et autres soutiennent que la requête est irrecevable, en ce que monsieur AHIBE Djako Philippe a eu connaissance acquise des actes attaqués, d’une part,  en prenant part aux réunions de tentatives de conciliation initiées par le Préfet du Département d’Abidjan, dans le cadre du règlement du litige opposant les villages limitrophes de Brakré, Audoin Beugreto et Vridi Ako, sur la propriété d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 50 hectares, sise à Brakré et, d’autre part, par la mention de l’ampliation de l’arrêté du 22 juin 2020  à la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels en sa présence ;  
Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que les actes attaqués ont été remis à monsieur AHIBE Djako Philippe lors de ces réunions de tentative de conciliation ; qu’en outre, la mention de l’ampliation de l’arrêté du 22 juin 2020 à la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels en présence de monsieur AHIBE Djako Philippe ne démontre pas la remise des actes attaqués à ce dernier pour qu’il en ait eu connaissance ;

            Que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

 

Sur la requête en intervention volontaire

            Considérant que monsieur AHIBE DJAKO Phillipe fait valoir que la requête en intervention volontaire est irrecevable pour défaut de qualité pour agir des intervenants volontaires, en ce que ces derniers se prévalent de la qualité de notables et de propriétaires terriens du village de Brakré sans en rapporter les preuves et agissent au nom « d’un soi-disant village sans assise légale » ;

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 92 alinéa 1 » toute personne qui y a intérêt peut intervenir dans l’instance engagée » ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les intervenants volontaires sont tous domiciliés dans la Commune de Port-Bouët  sur le ressort duquel se situe Brakré ; qu’en outre, il ressort du procès-verbal de compulsoire du 20 février 2023 de Maître KOUADIO Kouassi Thomas Becket, Commissaire de Justice, que les intervenants volontaires sont « propriétaires terriens du village de BRAKRE, Commune de Port Bouët, représentés par le Président de la Commission Foncière, Monsieur ASSAMOI Kpaka Julien… » ; qu’ainsi, ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour intervenir dans la présente procédure ;  

            Que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que les requêtes ont été introduites suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ;
SUR LE FOND

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que suivant extraits d’actes de décès numéros 2684 du 24 novembre 2017 des registres d’état civil de la Commune de Treichville et 503 du 26 avril 2022 des registres d’état civil de la Commune de Yopougon, messieurs TANOH Edouard et AHUI VANNIN Ernest sont décédés les 23 novembre 2017 et 21 avril 2022 ;

            Qu’ayant été délivrés intuitu personae, les actes attaqués ne produisent plus d’effets au décès de leurs bénéficiaires ;

            Que, dès lors, la requête tendant à l’annulation desdits actes doit être déclarée sans objet ;

            Considérant que la requête principale a été déclarée sans objet, que, la requête accessoire en intervention volontaire, accessoire, doit être également déclarée sans objet ;

/_) E C I D E

Article 1er : les requêtes numéros CE-2023-0114 REP du 10 mars 2023 de                                                                   AHIBE DJAKO Philippe et CE-2024-0083 IV du 13 mai 2024 de messieurs YOROUGOU Pierre, ASSAMOI Kpaka Julien, N’GUESSAN Emmanuel, BASSI Jérémie, FANNY Djakaridja, DEGNITCHE Yourougou Pierre et madame CLOVI Bernadette sont jointes ;
Article 2 : les requêtes numéros CE-2023-0114 REP du 10 mars 2023 de monsieur AHIBE DJAKO Philippe et CE-2024-0083 IV du 13 mai 2024 de messieurs YOROUGOU Pierre, ASSAMOI Kpaka Julien, N’GUESSAN Emmanuel, BASSI Jérémie, FANNY Djakaridja, DEGNITCHE Yourougou Pierre et madame CLOVI Bernadette sont recevables mais sans objet ;                               
Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;                    
Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Abidjan ;

 

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et KPOKPO Gnezere Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER