Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 468 du 23/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETES N° CE-2023-0114 REP DU 10 MARS 2023 N° CE-2024-0083 IV DU 13 MAI 2024 |
ARRET N° 468 |
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AHIBE DIAKO PHILIPPE C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0114 REP, par laquelle monsieur AHIBE DJAKO Phiippe, Chef du village de Vridi Ako, Commune de Port-Bouët, ayant pour Conseil la SCPA KABA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Ambassades, rue Bya, villa n° 500, 01 boîte postale 4297 Abidjan 01, téléphone 27 22 48 54 88, 01 01 44 11 50, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Préfet du Département d’Abidjan : - l’arrêté n° 022/PA/CAB du 12 avril 2017 portant nomination de monsieur TANOH Edouard en qualité de Chef du village de Brakré, Commune de Port-Bouët ; - l’arrêté n° 034 /PA/CAB du 22 juin 2020 portant nomination de monsieur AHUI VANNIN Ernest dans les fonctions de Chef du village de Brakré, Commune de Port-Bouët ; Vu la requête enregistrée le13 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0083 IV, par laquelle messieurs YOROUGOU Pierre, ASSAMOI Kpaka Julien, N’GUESSAN Emmanuel, BASSI Jérémie, FANNY Djakaridja, DEGNITCHE Yourougou Pierre et madame CLOVI Bernadette, ayant pour Conseil Maître Aenza KONATE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 4, route de la CIAD, immeuble situé près de l’agence SODECI de M’Pouto, 2ème étage, 08 boîte postale 151 Abidjan 08, téléphone 27 22 52 98 13, 01 41 03 04 14, 07 47 49 53 59, ont formé une intervention volontaire tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête de monsieur AHIBE Djako Phillipe et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenues le 18 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer la requête de monsieur AHIBE Djako Philippe sans objet ; Considérant que, par arrêtés numéros 022/PA/CAB du 12 avril 2017 et 034/PA/CAB du 22 juin 2020, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé messieurs TANOH Edouard et AHUI VANNIN Ernest en qualité de Chefs du village Brakré, Commune de Port-Bouët ; Que, suivant extraits d’actes de décès numéros 2684 du 24 novembre 2017 des registres d’état civil de la Commune de Treichville et 503 du 26 avril 2022 des registres d’état civil de la Commune de Yopougon, messieurs TANOH Edouard et AHUI VANNIN Ernest sont décédés les 23 novembre 2017 et 21 avril 2022 ; Considérant que, par arrêté n° 051/PA/SG/D1 du 06 août 2021, le Préfet susnommé a nommé monsieur AHIBE DJAKO Phillippe dans les fonctions de Chef du village de Vridi Ako, Commune de Port-Bouët ; Qu’au cours de l’exercice de ses fonctions, monsieur AHIBE DJAKO Phillippe a découvert l’existence des arrêtés des 12 avril 2017 et 22 juin 2020 ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur AHIBE DJAKO Phillippe a, le 10 mars 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 10 mars 2022 resté sans suite ; Considérant que, par requête numéro CE-2024-0083 IV du 13 mai 2024, monsieur YOROUGOU Pierre et autres, se disant « notables et propriétaires terriens du village de BRAKRE », ont formé une intervention volontaire tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête de monsieur AHIBE Djako Phillipe et, au subsidiaire, à son rejet ; Considérant que les requêtes numéros CE-2023-0114 REP du 10 mars 2023 de monsieur AHIBE Djako Philippe et CE-2024-0083 IV du 13 mai 2024 de monsieur YOUROUGOU Pierre et autres ont un lien de connexité, en ce qu’elles procèdent des mêmes faits et se rapportent aux mêmes arrêtés des 12 avril 2017 et 22 juin 2020 du Préfet du Département d’Abidjan ; qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur YOUROUGOU Pierre et autres soutiennent que la requête est irrecevable, en ce que monsieur AHIBE Djako Philippe a eu connaissance acquise des actes attaqués, d’une part, en prenant part aux réunions de tentatives de conciliation initiées par le Préfet du Département d’Abidjan, dans le cadre du règlement du litige opposant les villages limitrophes de Brakré, Audoin Beugreto et Vridi Ako, sur la propriété d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 50 hectares, sise à Brakré et, d’autre part, par la mention de l’ampliation de l’arrêté du 22 juin 2020 à la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels en sa présence ; Que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;
Sur la requête en intervention volontaire Considérant que monsieur AHIBE DJAKO Phillipe fait valoir que la requête en intervention volontaire est irrecevable pour défaut de qualité pour agir des intervenants volontaires, en ce que ces derniers se prévalent de la qualité de notables et de propriétaires terriens du village de Brakré sans en rapporter les preuves et agissent au nom « d’un soi-disant village sans assise légale » ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 92 alinéa 1 » toute personne qui y a intérêt peut intervenir dans l’instance engagée » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les intervenants volontaires sont tous domiciliés dans la Commune de Port-Bouët sur le ressort duquel se situe Brakré ; qu’en outre, il ressort du procès-verbal de compulsoire du 20 février 2023 de Maître KOUADIO Kouassi Thomas Becket, Commissaire de Justice, que les intervenants volontaires sont « propriétaires terriens du village de BRAKRE, Commune de Port Bouët, représentés par le Président de la Commission Foncière, Monsieur ASSAMOI Kpaka Julien… » ; qu’ainsi, ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour intervenir dans la présente procédure ; Que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que les requêtes ont été introduites suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que suivant extraits d’actes de décès numéros 2684 du 24 novembre 2017 des registres d’état civil de la Commune de Treichville et 503 du 26 avril 2022 des registres d’état civil de la Commune de Yopougon, messieurs TANOH Edouard et AHUI VANNIN Ernest sont décédés les 23 novembre 2017 et 21 avril 2022 ; Qu’ayant été délivrés intuitu personae, les actes attaqués ne produisent plus d’effets au décès de leurs bénéficiaires ; Que, dès lors, la requête tendant à l’annulation desdits actes doit être déclarée sans objet ; Considérant que la requête principale a été déclarée sans objet, que, la requête accessoire en intervention volontaire, accessoire, doit être également déclarée sans objet ; /_) E C I D E Article 1er : les requêtes numéros CE-2023-0114 REP du 10 mars 2023 de AHIBE DJAKO Philippe et CE-2024-0083 IV du 13 mai 2024 de messieurs YOROUGOU Pierre, ASSAMOI Kpaka Julien, N’GUESSAN Emmanuel, BASSI Jérémie, FANNY Djakaridja, DEGNITCHE Yourougou Pierre et madame CLOVI Bernadette sont jointes ;
Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et KPOKPO Gnezere Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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