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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 464 du 23/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-390 REP DU 21 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 464

KOFFI KOUAME NOEL ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE TOUMODI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu  la  requête, enregistrée le 21 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-390 REP, par laquelle mesdames KOUAME Adjoua et ALLOU épouse MIROFLE Manou Carine, messieurs KOFFI Kouame Noël, N’DA Kouakou, KOUAME N’guessan, PINGA Koffi, TAH Kouakou Denis, KOUAKOU Jules César, KOUADIO Kouadio Jérémie et LOUKOU Kouamé Roger, ayant pour Conseil Maitre FLAN Goueu G. Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 38, boulevard Nanan Yamousso, immeuble Nanan Yamousso, escalier A, 1er étage, porte 106, 05 boîte postale 735 Abidjan 05, téléphone 27 21 25 51 31, 07 48 75 24 73, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier individuel n° 56 2016 000 086 du 13 décembre 2016 du Préfet du Département de Toumodi délivré à monsieur MAMBE Aïkpa Pierre sur la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 215 hectares 94 ares 10 centiares, sise dans le village d’Adaou, Sous-préfecture de Kpouebo, Département de Toumodi ;

Vu        l’acte attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 21 décembre 2020, et le rapport, le 30 mai 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Toumodi, à qui la requête, le 25 janvier 2021, et le rapport, le 04 juin 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Toumodi, à qui la requête, le 27 juin 2022, et le rapport, le 04 juin 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Directeur Départemental de l’Agriculture de Toumodi, à qui la requête, le 27 juin 2022, et le rapport, le 04 juin 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les mémoires de monsieur KOUADIO Bah Valentin, ex-président du comité villageois de gestion foncière rurale du village d’Adaou, parvenus les 26 février 2021 et 13 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire de monsieur KOUADIO Kouakou, Chef du village d’Adaou, et de messieurs BEHEGBIN Kouassi Simplice, N’DRI Kouamé Victor, KOUAKOU Koffi, NGUESSAN Yao Georges, FOTO Kanga et N’GUESSAN Kouassi, membres de la chefferie dudit village, parvenu le 03 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les mémoires de monsieur MAMBE Aïkpa Pierre, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 07 juillet 2021, 15 juillet et 07 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    le mémoire de monsieur KOFFI Kouamé Noël et autres, parvenu le 04 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire de monsieur KOFFI Kouamé Noël et autres, parvenu le 28 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à indiquer que la superficie totale de la parcelle de terrain qu’ils revendiquent est de 107 hectares 78 ares 54 centiares ;   

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUADIO Bah Valentin, à qui le rapport a été notifié le 04 juin 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Adaou, à qui le rapport a été notifié le 04 juin 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les  observations  écrites  après rapport de monsieur MAMBE Aïkpa Pierre, parvenues le 12 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KOFFI Kouamé Noël et autres, parvenues le 16 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu        le Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire du 1er mai 2017 ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant acte intitulé « procès-verbal d’enquête foncière n° 83/MINAGRI/DRLY/DD-TDI des 21, 24, 28 août et 17 octobre 2007 de la Direction Départementale de l’Agriculture de Toumodi », messieurs KOUADIO N’guessan, DIBY N’guessan, BEHIBRO Konan, KONAN N’guessan et KOFFI N’guessan François ont, en présence du Chef de village d’Adaou, indiqué avoir cédé leurs parcelles de terrain rural, d’une superficie totale de 118 hectares 35 ares 31 centiares, sise dans le village d’Adaou, Sous-préfecture de Kpouebo, Département de Toumodi, à monsieur BOGUIFO Ali Niaba Stanislas ;

            Considérant que, suivant attestation de cession du 08 mai 2009, monsieur BOGUIFO Ali Niaba Stanislas et madame TOURE Kangue Anna, son épouse, ont « cédé » ladite parcelle de terrain rural à monsieur MAMBE Aïkpa Pierre ;

            Que, le 13 décembre 2016, le Préfet du Département de Toumodi a délivré à monsieur MAMBE Aïkpa Pierre le certificat foncier individuel n° 56 2016 000 086 sur la parcelle de terrain susvisée ;

            Que, par exploit du 11 avril 2018, monsieur MAMBE Aïkpa Pierre a assigné mesdames KOUAME Amoin et ALLOU épouse MIROFLE Manou Carine, messieurs PINGA Koffi, KOFFI Léon, TAH Vallery, TAH Kouakou Denis, KOUADIO YAO Gérard, N’GUESSAN Yao Sébastien, KOFFI Konan Jonas, Jean Marie et AHOUTOU Amani Francis devant la Section du Tribunal de Toumodi en déguerpissement, en soutenant que leurs exploitations agricoles font partie de sa parcelle de terre agricole, dénommée « Ferme WILLASKTS », formant le lot n°11/RB/DDA TDI/SP KPO/ADA, d’une superficie de 215 hectares 04 ares 10 centiares, objet du certificat foncier individuel n°56 2016 000 086 du 13 décembre 2016 ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOFFI Kouamé Noël et autres ont, le 21 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 29 mai 2018 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que l’article 58 alinéa 2 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 dispose que « le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise. » ;  

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le certificat foncier individuel attaqué a été publié, le 1er mai 2017, au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ;

            Qu’à compter de cette date, monsieur KOFFI Kouame Noël et autres disposaient d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 03 juillet 2017, pour former le recours administratif préalable ; que, dès lors, ledit recours exercé le 29 mai 2018, soit plus de deux mois après la publication de l’acte attaqué, est tardif, et rend irrecevable la requête n° CE-2018-390 REP du 21 novembre 2018 ;  

DECIDE :

Article 1er :  la requête n° CE-2018-390 REP du 21 novembre 2018 de monsieur KOFFI Kouame Noël et autres est irrecevable ;

Article 2 :      les  frais, fixés  à  la  somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mesdames KOUAME Adjoua et ALLOU épouse MIROFLE Manou Carine, de messieurs KOFFI Kouame Noël, N’DA Kouakou, KOUAME N’guessan, PINGA Koffi, TAH Kouakou Denis, KOUAKOU Jules César, KOUADIO Kouadio Jérémie et LOUKOU Kouamé Roger ;

Article 3 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de TOUMODI ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; mesdames ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KOUASSY Marie-Laure et M. KPOKPO Gnezere Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER