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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 454 du 23/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-147 REP DU 16 MAI 2019

 

ARRET N° 454

DA SILVA ROSALIE ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu  la requête, enregistrée le 16 mai 2019 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° 2019-147 REP, par laquelle mesdames DA SILVA ROSALIE, ROSE ANGELINE PANGO épouse EMILE BROU, DA SILVA SOLANGE, DA SILVA HENRIETTE GISELE-MARIE épouse KALOU, DA SILVA JOËLLE ELISABETH épouse BALE, DA SILVA AKISSI AUGUSTINE DESIREE, messieurs DA SILVA RENE GUILLAUME, DA SILVA SERGES JANVIER ALAIN, DA SILVA JEAN MARIE FRANCOIS, DA SILVA FLORAT VICTOR DA SILVA, les héritiers de feu SYLVANO VINCENTI LOUIS THEOPHILE à savoir messieurs DA SILVA PHILIPE MAURICE ARNAUD KAKOU VINCENT et DA SIVA PIERRE-MARIE CYRILLE KOUAO et les héritiers de feu JEROME MICHEL DA SILVA à savoir mesdames DA SILVA NATHALIE MADELEINE CECILE, DA SILVA BENIETCHI JOËLLE LAETITIA, DA SILVA TANOA CLAUDE ANGELINE, DA SILVA MANGNI MARIE MONIQUE et messieurs DA SILVA WADJA ANGE PACÔME, DA SILVA   KOUASSI   GEORGES  PHILIPPE,  DA  SILVA  KOUAME  SERGE  ALAIN CEDRIC et DA SIVA MIEZAN GUY MICHEL, ayants droit de feu DA SILVA PHILIPPE MONNAI, ayant pour Conseil Maître FRANCIS KOUAME KOFFI, Avocat près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, avenue Crosson Duplessis, face à la Mosquée du Plateau, 04 boîte postale 2390 Abidjan 04, téléphone 20 21 36 85, 20 21 36 93, 20 21 54 73, sollicitent, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201717433 du 13 octobre 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à monsieur AAFARANI WISSAN sur le lot n° 314, d’une superficie de 750 mètres carrés, sis à Koumassi-Recasement, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n° 26914 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Koumassi;   

Vu  l’acte attaqué ;

Vu  les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 03 février 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué;
Vu  les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 07 octobre 2020, le mémoire de la Société Immobilière NOUR dite SCI NOUR, le 20 juin 2024, et le rapport, le 10 janvier 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures;
Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AAFARANI WISSAN, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 02 août 2024, le mémoire de la SCI NOUR, le 30 juillet 2024, et le rapport, le 24 janvier 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures;
Vu le mémoire de la SCI NOUR, cédante de la parcelle de terrain litigieuse à monsieur AAFARANI WISSAN, parvenu le 12 novembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître ABIE MODESTE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu les mémoires de madame DA SILVA ROSALIE et autres, parvenus les 03 novembre 2022 et 20 août 2024 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que Maître DEBEY JEAN THIERRY, Notaire instrumentaire de l’acte de cession entre la SCI NOUR et monsieur AAFARANI WISSAN, à qui la requête et le mémoire de la SCI NOUR, le 18 juin 2024, et le rapport, le 10 janvier 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites;
Vu les observations écrites après rapport de madame DA SILVA ROSALIE et autres, parvenues le 28 janvier 2025 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué;
Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI NOUR, à laquelle le rapport a été notifié le 26 juin 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; 
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu  la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 5295/MTPTCU/DCDU du 06 novembre 1978, le Ministre de Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur DA SYLVA PHILIPPE la concession provisoire du lot n° 314, d’une superficie de 750 mètres carrés, sis à Koumassi Recasement, objet du titre foncier n° 26 914 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’après le décès de monsieur DA SILVA PHILIPPE, survenu le 12 février 2014, ses ayants droit, madame DA SILVA ROSALIE et autres, se sont heurtés à la SCI NOUR, laquelle, sur le fondement du certificat de mutation de propriété foncière n° 201517817 du 21 mai 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, délivré à la suite d’un acte de cession, signé avec monsieur DIARRASSOUBA OUSMANE, revendique la propriété du terrain ;

            Que, saisie, le 18 décembre 2015, par les ayants droit de feu DA SILVA MONNAI PHILIPPE, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 190 du 19 juillet 2017, annulé ledit certificat de mutation de propriété foncière ;

            Considérant que, par acte notarié du 19 septembre 2017 de Maître DEBEY JEAN THIERRY, la SCI NOUR a cédé la parcelle de terrain en cause à monsieur AAFARANI WISSAN qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 201717433 du 13 octobre 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame DA SILVA ROSALIE et autres ont, le 16 mai 2019, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 20 décembre 2018, adressé au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, resté sans suite;
SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que la SCI NOUR soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, en ce que, d’une part, au regard de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, le recours administratif préalable introduit le 20 décembre 2018 était réputé rejeté après deux mois de silence de l’administration et, d’autre part, le certificat de mutation de propriété foncière attaqué a été publié au journal officiel le 13 octobre 2017 ;

            Mais, considérant que, contrairement à ce que soutient la SCI NOUR, la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 n’était pas applicable au moment de l’introduction du recours administratif préalable du 20 décembre 2018 des requérants ; que ledit recours était réputé rejeté après quatre mois de silence de l’administration au regard de l’article 59 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; que, par ailleurs, il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’acte attaqué a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire le 19 mai 2019 et non le 13 octobre 2017 ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir n’est pas fondée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête est conforme aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;  
SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame DA SILVA ROSALIE et autres invoquent le défaut de base légale et la violation de la loi ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale

            Considérant que madame DA SILVA ROSALIE et autres font valoir que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué encourt annulation pour défaut de base légale, en ce qu’au moment de sa délivrance, le 13 octobre 2017, le certificat de mutation de propriété foncière du 21 mai 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, en vertu duquel la SCI NOUR a cédé la parcelle de terrain litigieuse à monsieur AAFARANI WISSAN, avait fait l’objet d’annulation par arrêt n° 190 du 19 juillet 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut se fonder sur un acte annulé pour délivrer un titre de propriété ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le certificat de mutation de propriété foncière du 21 mai 2015 délivré à la SCI NOUR sur la parcelle de terrain, « sise à Abidjan, Koumassi, d’une superficie de 750 m2, objet du titre foncier n° 26914 de la Circonscription Foncière de Bingerville », fondement de l’acte attaqué, a été annulé par arrêt n° 190 du 19 juillet 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême; que le recours en révision formé par la SCI NOUR devant le Conseil d'Etat, le 28 mai 2019, a été déclaré irrecevable par arrêt n° 135 du 21 avril 2021 ; qu’au regard de ces décisions de la haute juridiction administrative, le certificat de mutation de propriété foncière n° 201717433 du 13 octobre 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a été délivré sur le fondement d’un acte annulé ; qu’il s’ensuit que ledit acte encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2019-147 REP du 16 mai 2019 de madame DA SILVA ROSALIE et autres est recevable et bien fondée ;
Article 2 : est annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 201717433 du 13 octobre 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à monsieur AAFARANI WISSAN sur le lot n° 314, d’une superficie de 750 mètres carrés, sis à Koumassi-Recasement, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n° 26914 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Koumassi ;
Article 3 : il ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure et M. KPOKPO Gnezere Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                                                             LE GREFFIER