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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 432 du 16/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-155 REP DU 30 AVRIL 2021

 

ARRET N° 432

ABITO GNRON CECILE EPOUSE SIKA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 30 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-155 REP, par laquelle madame ABITO Gnron Cécile épouse SIKA, ayant pour Conseil Maître Moïse GOUHIRI-TITIRO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Delafosse, rue Lagarosse, immeuble KM, escalier B, 2ème étage, porte 32, 21 boîte postale 5368 Abidjan 21, téléphone 05 05 73 37 49, 01 52 82 60 51, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-03956/MCLU/DDU/COD-AE3/YAP/CAD du 25 mars 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame TOURE Karidjatou la concession définitive du lot n° 314, îlot n° 29, du lotissement Oribat Abatta 40 HA, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 219.691 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;
Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu le mémoire de madame TOURE Karidjatou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 28 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet KS et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;  
Vu la lettre de constitution de Maître COMLAN Serge Pacôme ADIGBE au profit de madame ABITO Gnron Cécile épouse SIKA, parvenue le 24 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat ;
Vu  les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 juin 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 22 avril 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu les observations écrites après rapport de madame TOURE Karidjatou, parvenues le 30 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu les pièces desquelles il résulte que madame ABITO Gnron Cécile Épouse SIKA, à qui le rapport a été notifié le 24 avril 2025, par le canal de son Conseil Maître COMLAN Serge Pacôme ADIGBE, n’a pas produit d’observations écrites ; 
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï le Rapporteur ;

           Considérant que madame ABITO Gnron Cécile Epouse SIKA est, suivant attestations de propriété coutumière des 02 janvier 2000 et 26 mars 2019, détentrice de droits coutumiers sur deux parcelles de terrain, de superficies respectives de 7 hectares et de 2 hectares 38 ares et 47 centiares, sises à Abatta ;

           Considérant que, par arrêté n° 20-03956/MCLU/DDU/COD-AE3/ YAP/CAD du 25 mars 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à madame TOURE Karidjatou, la concession définitive du lot n° 314, îlot n° 29, du lotissement Oribat Abatta 40 HA, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 219.691 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;
Qu’estimant illégal cet acte, madame ABITO Gnron Cécile Épouse SIKA, a, le 14 juin 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 décembre 2020 demeuré sans réponse ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame ABITO Gnron Cécile épouse SIKA invoque le moyen unique tiré de la fraude ; qu’elle soutient que la société ORIBAT, initiatrice du lotissement en cause, se serait appropriée, à son insu et avec la complicité de certains membres de la communauté villageoise, sa parcelle de terrain de 10 hectares, acquise par dévolution successorale ;

           Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la Cour d’Appel d’Abidjan, dans une espèce opposant la Société ORIBAT à monsieur Alama KANATE et 09 autres, sur appel interjeté par la Société ORIBAT contre le jugement n° 1260 CIV 3F du 31 juillet 2017 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, ayant ordonné son déguerpissement et celui du Syndicat National des Agents et Travailleurs du BNETD dit SYNAGTB de plusieurs lots sis à Abatta Extension, a jugé que madame ABITO Gnron Cécile Epouse SIKA, intervenante volontaire dans ladite instance, « n’est pas propriétaire terrienne de la parcelle de 10 hectares litigieuse » ;

            Considérant que la parcelle de terrain litigieuse est la même que celle ayant fait l’objet de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan et qu’elle y avait invoqué les mêmes moyens que ceux développés dans la présente procédure ;

           Qu’ainsi, le juge judiciaire lui ayant dénié les droits qu’elle revendique et rejeté ses allégations de fraude, le moyen invoqué n’est pas fondé ;

           Qu’il s’ensuit que le moyen invoqué est mal fondé ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de madame ABITO Gnron Cécile Epouse SIKA doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er     : la requête n° CE-2021-155 REP du 30 avril 2021 de madame      ABITO Gnron Cécile Épouse SIKA est mal fondée ;

Article 2 :       elle est rejetée ; 

Article 3      :       les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame ABITO Gnron Cécile Épouse SIKA ;

Article 4      :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ ;

           Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                                                             LE GREFFIER