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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 431 du 16/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-215 REP DU 14 JUIN 2021

 

ARRET N° 431

ABITO GNRON CECILE EPOUSE SIKA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu  la requête, enregistrée le 14 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-215 REP, par laquelle madame ABITO Gnron Cécile épouse SIKA, ayant pour Conseil Maître Moïse GOUHIRI-TITIRO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Delafosse, rue Lagarosse, immeuble KM, escalier B, 2ème étage, porte 32, téléphone 05 05 73 37 49, 01 52 82 60 51, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 07-2490/MCUH/DDU/AH/SA du 05 décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à madame GNAHOUA Pokou Sylvie le lot n° 388, îlot n° 35, d’une superficie de 700 mètres carrés, du lotissement ORIBAT ABATTA 40 Hectares, Commune de Cocody ;

Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu le mémoire de madame GNAHOUA Pokou Sylvie, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 31 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Martin Koudou DOGO, et tendant au rejet de la requête ;  
Vu la lettre de constitution de Maître COMLAN Serge Pacôme ADIGBE au profit de madame ABITO Gnron Cécile épouse SIKA, parvenue le 22 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat ;
Vu  les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu les pièces desquelles il résulte que madame GNAHOUA Pokou Sylvie, à qui le rapport a été notifié le 03 juin 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu les pièces desquelles il résulte que madame ABITO Gnron Cécile Épouse SIKA, à qui le rapport a été notifié le 24 avril 2025, par le canal de son Conseil Maître COMLAN Serge Pacôme ADIGBE, n’a pas produit d’observations écrites ; 
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que madame ABITO Gnron Cécile Epouse SIKA est, suivant attestations de propriété coutumière des 02 janvier 2000 et 26 mars 2019, détentrice de droits coutumiers sur deux parcelles de terrain, de superficies respectives de 7 hectares et de 2 hectares 38 ares et 47 centiares, sises à Abatta ;
Considérant que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par lettre n° 07-2490/MCUH/DDU/AH/SA du 05 décembre 2007, attribué à madame GNAHOUA Pokou Sylvie le lot n° 388, îlot n° 35, d’une superficie de 700 mètres carrés, du lotissement ORIBAT ABATTA 40 Hectares, Commune de Cocody ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame ABITO Gnron Cécile Épouse SIKA a, le 14 juin 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 15 février 2021 adressé au Premier Ministre et demeuré sans réponse ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame ABITO Gnron Cécile Épouse SIKA invoque le moyen unique tiré de la fraude ; qu’elle soutient que la société ORIBAT, initiatrice du lotissement en cause, se serait appropriée, à son insu et avec la complicité de certains membres de la communauté villageoise, sa parcelle de terrain de 10 hectares, acquise par dévolution successorale ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la Cour d’Appel d’Abidjan, dans une espèce opposant la Société ORIBAT à monsieur Alama KANATE et 09 autres, sur appel interjeté par la Société ORIBAT contre le jugement n° 1260 CIV 3F du 31 juillet 2017 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, ayant ordonné son déguerpissement et celui du Syndicat National des Agents et Travailleurs du BNETD dit SYNAGTB de plusieurs lots sis à Abatta Extension, a jugé que madame ABITO Gnron Cécile Epouse SIKA, intervenante volontaire dans ladite instance, « n’est pas propriétaire terrienne de la parcelle de 10 hectares litigieuse » ;
Considérant que la parcelle de terrain litigieuse est la même que celle ayant fait l’objet de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan et qu’elle y avait invoqué les mêmes moyens que ceux développés dans la présente procédure ;

            Qu’ainsi, le juge judiciaire lui ayant dénié les droits qu’elle revendique et rejeté ses allégations de fraude, le moyen invoqué n’est pas fondé ;

            Qu’il s’ensuit que le moyen invoqué est mal fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de madame ABITO Gnron Cécile Epouse SIKA doit être rejetée ; 

D E C I D E

Article 1er    : la requête n° CE-2021-215 REP du 14 juin 2021 de madame ABITO Gnron Cécile Épouse SIKA est mal fondée ;

Article 2 : elle est rejetée ;

Article 3       :  les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame ABITO Gnron Cécile Épouse SIKA ;
Article 4       : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur  Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                                                             LE GREFFIER