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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 451 du 16/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° CE-2023-0299 REP DU 22 JUIN 2023

 

ARRET N° 451

SIDIBE SEKOU C/ SOUS-PREFET DE SONGON

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 22 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0299 REP, par laquelle monsieur SIDIBE Sékou, Commerçant, domicilié à Abidjan, téléphone 07 48 61 24 61, 07 09 83 72 53, 05 05 85 12 90, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 2058/SP/SONG-DOM du 14 juin 2013 du Sous-Préfet de Songon attribuant à monsieur BROU Kesse Ferdinand le lot n° 383, îlot n° 39, du lotissement Cité les Hévéas-Anguédédou Km 17 ;
Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 28 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Songon, à qui la requête, le 28 octobre 2024, et le rapport, le 27 juin 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu le mémoire de monsieur BROU Kesse Ferdinand, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;  
Vu    les  pièces desquelles  il  résulte  que  le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 juin 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu les observations écrites après rapport de monsieur BROU Kesse Ferdinand, parvenues le 07 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu la correspondance du 07 juillet 2025 de Maître Alphonse VAN, parvenue le 08 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle, d’une part, il se constitue pour la défense des intérêts de monsieur SIDIBE Sékou et, d’autre part, le requérant déclare se désister de l’instance ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï le Rapporteur ;

            Considérant qu’après avoir, par requête numéro CE-2023-0299 REP du 22 juin 2023, demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre  n° 2058/SP/SONG-DOM du 14 juin 2013 du Sous-préfet de Songon attribuant à monsieur BROU Kesse Ferdinand le lot n° 383, îlot n° 39, du lotissement Cité les Hévéas-Anguédédou Km 17, monsieur SIDIBE Sékou déclare, par le canal de son Conseil, Maître Alphonse VAN, se désister de l’instance ;

            Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

D E C I D E

Article 1er   : il est donné acte à monsieur SIDIBE Sékou de son désistement de l’instance introduite par la requête n° CE-2023-0299 REP du 22 juin 2023 ;
Article 2     : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000)    francs, sont mis à la charge de monsieur SIDIBE Sékou ;
Article 3     :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre Chargé de la Construction, du Logement, et de l'Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                                                             LE GREFFIER