Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 308 du 21/05/2025
CONSEIL D'ETAT |
INCOMPETENCE |
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REQUETE N° CE-2023-0482 REP DU 25 SEPTEMBRE 2023 |
ARRET N° 308 |
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ATSE AYEKOUE JEAN-LANDRY C/ NSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DE TREICHVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0482 REP, par laquelle monsieur ATSE Ayekoue Jean-Landry, Docker au Port Autonome d’Abidjan, domicilié à Abidjan-Yopougon, Micao, représentant le syndicat dénommé Collectif National des Dockers et Dockers-Transit pour la défense de leurs droits dit CNDD, téléphone 01 01 20 86 79, 05 45 79 42 57, sollicite, du Conseil d’Etat : - l’annulation pour excès de pouvoir du procès-verbal du 30 juin 2023 de la Commission Elective pour les élections des délégués du personnel Dockers ayant rejeté la liste de candidature présentée par monsieur ATSE Ayekoue Jean-Landry ; - l’annulation de l’élection subséquente des délégués du personnel Dockers qui a eu lieu le 07 juillet 2023 ; - la réinscription de la liste de candidature du Collectif National des Dockers et Dockers-Transit pour la défense de leurs droits dit CNDD, présentée par monsieur ATSE Ayekoue Jean-Landry, sur la liste des candidats retenus ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 06 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUADIO Mousso Adam David, bénéficiaire de la décision attaquée, à qui la requête, le 09 janvier 2025, et le rapport, le 03 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Treichville, à qui la requête, le 16 janvier 2025, et le rapport, le 07 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 15 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ATSE Ayekoue Jean-Landry, à qui le rapport a été notifié le 03 avril 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’article 61.6 du code du travail ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le syndicat dénommé Collectif National des Dockers et Dockers Transit pour la défense de leurs droits dit CNDD est confronté à une crise consécutive à la contestation, par monsieur ATSE Ayekoue Jean-Landry, Que le Directeur des Ressources Humaines du Bureau de la Main d’œuvre Dockers dit SEMPA-BMOD a convoqué, le 30 juin 2023, les secrétaires généraux des syndicats de base à la réunion préparatoire de l’élection des délégués du personnel dockers ; Qu’à l’issue de cette rencontre, la Commission des élections a , suivant procès-verbal du 30 juin 2023, validé les listes de candidature présentées par quatorze (14) organisations syndicales, dont celle du Collectif National des Dockers et Dockers Transit pour la défense de leurs droits représenté par monsieur KOUADIO Mousso Adam David, et rejeté la liste déposée par monsieur ATSE Ayekoue Jean-Landry pour le même syndicat ; Que, pour justifier cette décision, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Treichville a expliqué que, conformément aux dispositions de l’article 51.5 du code du travail, le dernier récépissé du CNDD porté à sa connaissance est le numéro 056/DAA/DAJRI/2023 du 15 mai 2023 portant déclaration dudit syndicat suite à l’Assemblée Générale Elective du 27 janvier 2023 ayant désigné monsieur KOUADIO Mousso Adam David comme son Secrétaire Général et représentant légal ; Qu’estimant illégal le procès-verbal du 30 juin 2023 de la Commission des élections, monsieur ATSE Ayekoue Jean - Landry a, le 25 septembre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours « gracieux » du 04 juillet 2023 adressé au Directeur Général du Travail demeuré sans suite ; Qu’il sollicite, en outre, l’annulation de l’élection des délégués du personnel Dockers du 07 juillet 2023 et la réinscription de la liste de candidature du CNDD, présentée par monsieur ATSE Ayekoue Jean-Landry, sur la liste des candidats retenus ; SUR LA COMPETENCE Considérant qu’aux termes de l’article 61.6 du code du travail, « Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité des délégués du personnel ainsi qu’à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du Président du Tribunal du travail qui statue d’urgence en premier et dernier ressort » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte contesté est relatif à l’élection des délégués du personnel Dockers au sein du Bureau de la Main d’œuvre Dockers dit SEMPA-BMOD ; Que ce différend est de la compétence du Président du Tribunal du travail en application du texte susvisé ; que, dès lors, le Conseil d’Etat doit se déclarer incompétent ; DECIDE : Article 1er : le Conseil d’Etat est incompétent ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ATSE Ayekoue Jean-Landry ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur, mesdames ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. Victor Ousmane COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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