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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 369 du 18/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-505 REP DU 07 DECEMBRE 2021

 

ARRET N° 369

HABA LAURENT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 07 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-505 REP, par laquelle monsieur HABA Laurent, Entrepreneur, né le 17 mars 1975 à Dabou, demeurant à Abidjan, Cocody, Angré, 21 boîte postale 2521 Abidjan 21, téléphone 07 07 31 49 33, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-7809/MCU/DGUF/DDU/COD-AS/DBE du 20 septembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur DEDE Pata Justin la concession définitive du lot n° 2079, îlot n° 172, d’une superficie de 469 mètres carrés, issu du lotissement Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 203 340 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ;
Vu      l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu le mémoire de monsieur DEDE Pata Justin, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 11 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DEDE Pata Justin, à qui le rapport a été notifié le 29 avril 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu les observations écrites après rapport de monsieur HABA Laurent, parvenues le 04 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, le 08 mars 2022, la communauté villageoise d’Abouabou, représentée par son Chef, a signé une convention avec monsieur HABA Maxime Daniel, Géomètre, en vue du lotissement de son domaine foncier et lui a proposé 293 lots à titre de rémunération ;

            Qu’après le décès de monsieur HABA Maxime Daniel, son fils, monsieur HABA Laurent a poursuivi les travaux lesquels ont abouti à l’arrêté n° 05363/MCU/DU/SLU du 21 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët ;
Considérant que, par ordonnance n° 4951 du 10 octobre 2007, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, à la demande de monsieur HABA Laurent, ordonné l’inscription d’une prénotation sur 276 lots, issus du lotissement Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 203 340 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët, dont le lot n° 2079, îlot n° 172, d’une superficie de 469 mètres carrés, sur lequel, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 16-7809/MCU/DGUF/DDU/COD-A8/ du 20 septembre 2016, accordé à monsieur DEDE Pata Justin la concession définitive ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur HABA Laurent a, le 07 décembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 septembre 2021 resté sans suite ;
En la forme

            Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur HABA Laurent invoque deux (02) moyens tirés de l’inscription d’une prénotation et de l’existence de droits ;
Sur le moyen tiré de l’inscription d’une prénotation

            Considérant que monsieur HABA Laurent soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce qu’il a été délivré le 20 septembre 2016 malgré l’inscription de la prénotation du 10 octobre 2007 ;

            Mais, considérant que, contrairement aux affirmations du requérant, la mention d’une prénotation au livre foncier, prévue par l’article 160 du décret du 26 juillet 1932 portant Réorganisation du Régime de la Propriété en Afrique Occidentale Française,  est une mesure adressée au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques pour empêcher une nouvelle inscription sur l’immeuble ; qu’ainsi, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, en délivrant l’acte attaqué alors qu’il n’est pas établi qu’il était destinataire de la mesure de prénotation, c’est à tort que le requérant lui fait grief d’avoir enfreint la loi  ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’existence de droits

            Considérant que monsieur HABA Laurent soutient qu’il est détenteur de droits sur 293 lots dont le lot n° 2079, îlot n° 172, sur lequel l’acte attaqué a été délivré ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, monsieur HABA Laurent ne produit aucun acte d’attribution villageoise sur le lot n° 2079, îlot n° 172, contrairement à monsieur DEDE Pata Justin qui détient l’attestation d’attribution villageoise n° 2079 du 23 janvier 2015 du Chef du village d’Abouabou ; que, par ailleurs, ce dernier a obtenu l’arrêté de concession définitive n° 16-7809/MCU/DGUF/DDU/COD-A8 du 20 septembre 2016 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;
Qu’au surplus, les décisions de justice qu’il invoque ne précisent pas les lots à lui remettre par la communauté villageoise d’Abouabou ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, mal fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE 2021- 505 REP du 07 décembre 2021 de monsieur HABA Laurent est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :   elle est rejetée ;
Article 3 :  les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur HABA Laurent ;

Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Port Bouët ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JUIN DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et PREGNON Seri Lambert, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER