Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 369 du 18/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-505 REP DU 07 DECEMBRE 2021 |
ARRET N° 369 |
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HABA LAURENT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-505 REP, par laquelle monsieur HABA Laurent, Entrepreneur, né le 17 mars 1975 à Dabou, demeurant à Abidjan, Cocody, Angré, 21 boîte postale 2521 Abidjan 21, téléphone 07 07 31 49 33, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-7809/MCU/DGUF/DDU/COD-AS/DBE du 20 septembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur DEDE Pata Justin la concession définitive du lot n° 2079, îlot n° 172, d’une superficie de 469 mètres carrés, issu du lotissement Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 203 340 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 08 mars 2022, la communauté villageoise d’Abouabou, représentée par son Chef, a signé une convention avec monsieur HABA Maxime Daniel, Géomètre, en vue du lotissement de son domaine foncier et lui a proposé 293 lots à titre de rémunération ; Qu’après le décès de monsieur HABA Maxime Daniel, son fils, monsieur HABA Laurent a poursuivi les travaux lesquels ont abouti à l’arrêté n° 05363/MCU/DU/SLU du 21 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur HABA Laurent a, le 07 décembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 septembre 2021 resté sans suite ; Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur HABA Laurent invoque deux (02) moyens tirés de l’inscription d’une prénotation et de l’existence de droits ; Considérant que monsieur HABA Laurent soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce qu’il a été délivré le 20 septembre 2016 malgré l’inscription de la prénotation du 10 octobre 2007 ; Mais, considérant que, contrairement aux affirmations du requérant, la mention d’une prénotation au livre foncier, prévue par l’article 160 du décret du 26 juillet 1932 portant Réorganisation du Régime de la Propriété en Afrique Occidentale Française, est une mesure adressée au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques pour empêcher une nouvelle inscription sur l’immeuble ; qu’ainsi, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, en délivrant l’acte attaqué alors qu’il n’est pas établi qu’il était destinataire de la mesure de prénotation, c’est à tort que le requérant lui fait grief d’avoir enfreint la loi ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant que monsieur HABA Laurent soutient qu’il est détenteur de droits sur 293 lots dont le lot n° 2079, îlot n° 172, sur lequel l’acte attaqué a été délivré ; Mais, considérant qu’en l’espèce, monsieur HABA Laurent ne produit aucun acte d’attribution villageoise sur le lot n° 2079, îlot n° 172, contrairement à monsieur DEDE Pata Justin qui détient l’attestation d’attribution villageoise n° 2079 du 23 janvier 2015 du Chef du village d’Abouabou ; que, par ailleurs, ce dernier a obtenu l’arrêté de concession définitive n° 16-7809/MCU/DGUF/DDU/COD-A8 du 20 septembre 2016 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, mal fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021- 505 REP du 07 décembre 2021 de monsieur HABA Laurent est recevable mais mal fondée ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Port Bouët ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JUIN DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et PREGNON Seri Lambert, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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