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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 371 du 18/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2024-0223 IV DU 04 NOVEMBRE 2024

 

ARRET N° 371

KONE LANCINE C/ OULA TEHE GUELADE FULGENCE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 04 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0223 IV, par laquelle monsieur KONE Lanciné, né le 1er janvier 1961 à Gbangue, Odienné, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Williamsville, Président intérimaire du « Comité des Résidents du quartier Williamsville Nord » téléphone 05 46 94 31 28, a formé une intervention volontaire pour voir être rejetée la requête n° 2018-167 REP du 28 mai 2018 de monsieur OULA TEHE GUELADE Fulgence sollicitant l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-0291/MCLAU/ DGUF/DD/SDAF du 21 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement de la parcelle dénommée « WILLIAMSVILLE NORD COMPLÉMENTAIRE SUITE » ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 14 novembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 23 janvier 2025, n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OULA TEHE GUELADE Fulgence, à qui la requête a été notifiée le 23 janvier 2025, n'a pas produit de mémoire ;

Vu      l’arrêt n° 291 du 14 mai 2025 du Conseil d’Etat ;

Vu  la loi no 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu  la loi no 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que l’Association dénommée « Comité des Résidents du quartier Williamsville Nord », représentée par monsieur OULA TEHE GUELADE Fulgence rassemble des habitants du quartier WILLIAMSVILLE MACACI –SONITRA, zone prévue dans le projet de construction de la voie routière prévue par le décret n° 81-394 du 10 juin 1981 portant déclaration d'utilité publique de la première zone de rénovation de l’opération « Voie triomphale » dans les quartiers d'Adjamé et du Plateau ;

            Considérant que, sur saisine du 12 décembre 2005 de cette association, le Ministre des Infrastructures Economiques a pris l’arrêté n° 00062/MIE/CAB du 29 décembre 2006 portant déclassement du délaissé de voie, espace du domaine public routier, précédemment prévu pour le projet de construction de la voie triomphale, dans sa partie située dans le quartier Williamsville, Commune d’Adjamé, non prise en compte par le décret n° 81-394 du 10 juin 1981 susmentionné ;

            Considérant que, par arrêté n° 15-0291/MCLAU/DGUF/DD/SDAF du 21 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement de la parcelle dénommée « WILLIAMSVILLE NORD COMPLÉMENTAIRE SUITE », la parcelle de terrain déclassée susdite a fait l’objet d’un lotissement ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur OULA TEHE GUELADE Fulgence a, le 28 mai 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 décembre 2017 demeuré sans suite ;

            Considérant que, le 04 novembre 2024, monsieur KONE Lanciné a introduit la requête en intervention volontaire numéro CE-2024-0223 IV aux fins de rejet de la requête en annulation n° 2018-167 REP du 28 mai 2018 de monsieur OULA TEHE GUELADE Fulgence ;

            Considérant que, par arrêt numéro 291 du 14 mai 2025, le Conseil d’Etat a annulé l’acte attaqué ; que la requête en intervention volontaire devient, dès lors, irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête en intervention volontaire n° CE-2024-0223 IV du 04 novembre 2024 de monsieur KONE Lanciné est irrecevable ;

Article 2 :  les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KONE Lanciné ;

Article 3 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud II ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JUIN DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou Conseillers d’Etat ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et PREGNON Seri Lambert, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER