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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 481 du 30/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° CE-2024-0261 CASS/ADM DU 20 DECEMBRE 2024

 

ARRET N° 481

ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/ SANGARE INZA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu l’exploit du 18 décembre 2024 de Maître Brou Gnamien Pascal, Commissaire de Justice, enregistré le 20 décembre 2024 au Greffe du Conseil d'Etat sous le numéro CE-2024-0261 CASS-ADM, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences du Ministre des Finances et du Budget, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, ayant pour Conseil la SCPA KEBET et MEITE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux – Plateaux , les Vallons , rue des Jardins, face à la société G4 Sécurité, villa n°418, 06 boîte postale 1247 Abidjan 06, téléphone 27 22 54 09 50, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°43/2024 CIV3 du 08 mars 2024 de la Cour d’Appel d’Abidjan  ayant confirmé le jugement n°317 du 30 mars 2023 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan le condamnant à payer à  monsieur Sangaré Inza  les sommes  de dix  millions (10.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte de son véhicule et de deux millions  (2.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial ;

Vu l’arrêt attaqué (arrêt n°43/2024 CIV3 du 08 mars 2024 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 14 janvier 2025, et le rapport, le 11 juin 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire de monsieur Sangaré Inza, parvenu le 18 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu    les observations écrites après rapport de l’Etat de Côte d’Ivoire, parvenues le 25 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur Sangaré Inza, parvenues le 11 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï  le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, courant année 2013, monsieur Sangaré Inza a acquis le véhicule de marque DAF 65 CF, immatriculé 9088 GC 01, au prix de dix millions (10 000 000) de francs en vue de le revendre ;

           Considérant que, suite à la plainte, le 16 août 2013, de monsieur Sekongo Sogafoli, contre monsieur Sangaré Inza, pour les faits de complicité d’escroquerie portant sur un camion d’une valeur de neuf millions cinq cent mille (9.500.000) francs, le Commissariat de Police du 11ème Arrondissement de Williamsville a procédé à la mise en fourrière du véhicule susvisé ;

           Que, par arrêt n°230/2021 du 10 mars 2021, la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré le délit de complicité d’escroquerie non établi à l’égard de monsieur Sangaré Inza et ordonné la restitution de son véhicule ;

           Que monsieur Sangaré Inza, ayant sollicité la restitution de son véhicule, le Commissaire de Police du 11ème Arrondissement de Williamsville a déclaré que, lors de sa prise de service, le 28 juillet 2021, le véhicule en cause n’a pas été mentionné dans le procès-verbal de passation de service ;

           Considérant que, pour obtenir réparation des préjudices occasionnés par la non-restitution de son véhicule, monsieur Sangaré Inza a assigné l’Etat de Côte d’Ivoire par devant le Tribunal Première Instance d’Abidjan ;

           Que, par jugement civil contradictoire n°317 du 30 mars 2023, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan  a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à monsieur Sangaré Inza les sommes de dix  millions (10.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte de son véhicule de marque DAF 6565 CF  et de deux millions (2.000.000)  de francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial , au motif que «  …en ne restituant pas le véhicule de monsieur Sangaré Inza alors que la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n°230/2021 du 10 mars 2021, ordonné cette restitution, le Commissariat de Police du 11ème Arrondissement de Williamsville a commis une faute, qui engage la responsabilité de l’Etat de Côte d’Ivoire pour mauvais fonctionnement du service public. Cette faute a causé des préjudices à monsieur Sangaré Inza en lui faisant notamment perdre le prix du véhicule et la possibilité de relancer ses activités de vente de véhicule… » ;

           Que, sur appel de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n°43/2024 CIV3 du 08 mars 2024, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

           Que c’est contre cet arrêt que l’Etat de Côte d’Ivoire a formé le présent pourvoi ;

En la forme

           Considérant que le pourvoi a été formé conformément à la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ;

Au fond

            Considérant qu’au soutien de son pourvoi, l’Etat de Côte d’Ivoire invoque deux moyens tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs ;  

Sur le moyen tiré de la violation de la loi, notamment de l’article 168 du code de procédure civile, commerciale et administrative

           Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire reproche à la Cour d’Appel d’avoir méconnu l’article 168 du code de procédure civile, commerciale et administrative, en ce que dès la première audience elle n’a pas statué sur la recevabilité de l’appel relevé du jugement civil contradictoire n°317 du 30 mars 2023 susvisé ; qu’en conséquence, la procédure doit être déclarée nulle ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 168 du code de procédure civile, commerciale et administrative in fine « La Cour doit, dès la première audience, statuer sur la recevabilité de l’appel. » ;

           Considérant que, s’il est exact que l’article 168 du code de procédure civile, commerciale et administrative prescrit que la Cour d’Appel est tenue, dès la première audience de statuer sur la recevabilité de l’appel, l’inobservation de cette formalité n’est assortie d’aucune sanction ; que, par ailleurs, l’Etat de Côte d’Ivoire ne rapporte pas la preuve du grief que lui cause le non-respect de ladite formalité ; qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale
résultant de l’insuffisance de motifs

           Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire  fait grief  à la Cour d’Appel de l’avoir condamné à payer à monsieur Sangaré Inza  la somme de deux millions (2.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial , sans toutefois démontrer que  celui-ci exerçait effectivement  de façon professionnelle une activité d’achat et de revente de voitures, si bien qu’il aurait, à ce titre, subi un préjudice financier et économique, qui consisterait dans l’impossibilité pour lui de relancer ladite activité ;

           Mais, considérant que la Cour d’Appel, en statuant comme elle l’a fait, et ce après avoir relevé que « l’Etat a commis une faute qui engage sa responsabilité pour mauvais fonctionnement du service, (…)  Cette faute a causé des préjudices à monsieur Sangaré Inza, en lui faisant perdre le prix du véhicule et la possibilité de relancer son activité de vente de véhicule », a suffisamment justifié sa décision ; qu’en tout état de cause, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du registre de commerce n° CI-ABJ 2013-A-13184 du 23 août 2013, que  monsieur Sangaré Inza est un commerçant ; qu’il exerce principalement une activité d’achat et de vente de véhicules ;  que, dès lors, il y a lieu de déclarer le pourvoi mal fondé et, en conséquence, le rejeter ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi formé par l’Etat de Côte d’Ivoire recevable mais mal fondé ;
Le rejette ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président, Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER