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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 488 du 30/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-287 REP DU 28 AOÛT 2018

 

ARRET N° 488

KRAIDY ADJOBI THIERRY JEAN-FRANCOIS ET KRAIDY SANDRINE EPOUSE N’DOLY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-287 REP, par laquelle monsieur KRAIDY Adjobi Thierry Jean-François et madame KRAIDY Sandrine épouse N’DOLY, ayant pour Conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Danga, 118 rue Pitot, 08 boîte postale 1933 Abidjan 08, téléphone 27 22 48 37 57, 27 22 44 91 84, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 10319/MCU/DDU du 15 février 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à madame GUEI Mozasé née SEGNEBRE du lot n° 3188, îlot n° 237, sis à Cocody-Palmeraie, Anono Opération 80 hectares ; - l’arrêté n° 16-7560/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 23 août 2016 accordant à madame GUEI Mozasé née SEGNEBRE la concession définitive du lot n° 3188, îlot n° 237, sis à Cocody-Palmeraie, Anono Opération 80 hectares ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, à qui la requête, le 07 octobre 2024, et le rapport, le 19 mai 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 11 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que madame GUEI Mozasé née SEGNEBRE, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 13 janvier 2025, et le rapport, le 22 mai 2025, ont été notifiés à parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur KRAIDY Adjobi Thierry Jean-François et madame KRAIDY Sandrine épouse N’DOLY, parvenues les 30 mai et 16 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 962523/MLCVE/DCV du 03 octobre 1996, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué à la communauté villageoise d’Anono la parcelle de terrain, d’une superficie d’environ 80 hectares, sise à Cocody-Palmeraie ;

            Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 22 décembre 1999 du Chef du village d’Anono, monsieur GAHI Dogo Benjamin est bénéficiaire d’un ensemble de lots, d’une superficie totale de 51 hectares ;
Que, par lettre n° 02389/MCU/SDU du 18 octobre 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur GAHI Dogo Benjamin plusieurs lots sis à Cocody-Palmeraie, Anono Opération 80 hectares, au nombre desquelles figure le lot n° 3188, îlot n° 237 ;

            Considérant que, suivant protocoles d’accord des 19 décembre 2002 et du 24 février 2005, l’Union Nationale des Agents des Impôts de Côte d’Ivoire dite UNAGI-CI a acquis de monsieur GAHI Dogo Benjamin 153 lots, sis à Cocody-Palmeraie, Anono Opération 80 hectares, au profit de ses membres et d’autres personnes dont monsieur KRAIDY Adjobi Thierry Jean-François ;

            Considérant que, par lettre n° 0321/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 25 juillet 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur KRAIDY Adjobi Thierry Jean-François et madame KRAIDY Sandrine épouse N’DOLY le lot n° 3188, îlot n° 327, d’une contenance de 570 mètres carrés, sis à Cocody-Palmeraie, Anono Opération 80 hectares, et a annulé la lettre n° 02389/MCU/SDU du 18 octobre 2001 susvisée ;

            Considérant que, voulant consolider leurs droits sur le lot susvisé, monsieur KRAIDY Adjobi Thierry Jean-François et madame KRAIDY Sandrine épouse N’DOLY ont découvert la lettre d’attribution n° 10319/MCU/DDU du 15 février 2005 et l’arrêté de concession définitive n° 16-7560/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 23 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivrés à madame GUEI Mozasé née SEGNEBRE sur le lot susvisé ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur KRAIDY Adjobi Thierry Jean-François et madame KRAIDY Sandrine épouse N’DOLY ont, le 28 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 09 mars 2017, demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 61 de loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997, que toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit être accompagnée de la décision attaquée ;

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur KRAIDY Adjobi Thierry Jean-François et madame KRAIDY Sandrine épouse N’DOLY sollicitent l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 10319/MCU/DDU du 15 février 2005 et de l’arrêté n° 16-7560/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 23 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession définitive du lot litigieux à madame GUEI Mozasé née SEGNEBRE ; que, cependant, ils n’accompagnent pas leur requête des actes dont ils sollicitent l’annulation, comme l’exige la disposition susvisée ;

            Qu’il s’ensuit que leur requête, non conforme à l’article 61 de la loi susvisée, doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2018-287 REP du 28 août 2018 de monsieur KRAIDY Adjobi Thierry Jean-François et madame KRAIDY Sandrine épouse N’DOLY est irrecevable ;

Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KRAIDY Adjobi Thierry Jean-François et madame KRAIDY Sandrine épouse N’DOLY ;

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et notifiée au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER