Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 484 du 30/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
RETRACTATION |
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ESSY LAURENT ET ASSAMREQUETE N° CE-2024-0123 REV DU 15 JUILLET 2024 |
ARRET N° 484 |
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ESSY LAURENT ET ASSAMOI ERNEST C/ ARRET N° 138 DU 13 MARS 2024 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0123 REV, par laquelle messieurs ESSY Laurent, Chef du village de Vitré 2, et ASSAMOI Ernest, ayant pour Conseil Maître ESSY N’gatta, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Grand-Bassam, quartier Mockeyville, résidence Sissi, 04 boîte postale 3060 Abidjan 04, téléphone 01 03 69 69 01, ont formé un recours en révision contre l’arrêt n° 138 du 13 mars 2024 du Conseil d’Etat ayant rejeté leur requête en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 22-00045/MCU/DGUF/DU/SDAF du 22 août 2022 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « Vitré 2 Résidentiel », Commune de Grand-Bassam ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué et au rejet de la requête initiale ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 28 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GNAGNI Aman Obrou Moïse et autres, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 13 janvier 2025, par le canal de leur Conseil la SCPA LOLO DIOMANDE, OUATTARA et Associés, n’ont pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 juin 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ESSY Laurent et ASSAMOI Ernest, parvenues le 17 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur GNAGNI Aman Obrou Moïse et autres, parvenues le 23 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attribution la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que messieurs GNAGNI Aman Obrou Moïse, KOFFI François, KOAO Gnamien Hermann, ATTEKEBLE Joseph, KOTCHA Vanga Moïse et OLLO Guy Camille, représentants les familles membres du « collectif des Propriétaires Terriens Coutumiers du village de Vitré II », sont détenteurs de droits coutumiers, suivant attestation de propriété coutumière du 14 juillet 2012 de monsieur EHOUMAN Kouassi Ferdinand, se disant Chef de terres du village de Vitré 2, sur une parcelle de terre, d’une superficie de 212 ha 41a 32 ca, sur laquelle ils ont initié le lotissement dénommé « Vitré 2 Résidentiel » ; Considérant que, par lettre du 25 février 2022, messieurs ESSY Laurent et ASSAMOI Ernest ont demandé au Ministre de la Construction, de l’Habitat et de l’Urbanisme la suspension de la procédure d’approbation du plan du lotissement susvisé pour irrégularité de l’attestation de propriété coutumière sus évoquée et de l’enquête de commodo et incommodo ; Considérant que, par arrêté n° 22-00045/MCU/DGUF/DU/SDAF du 22 août 2022, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement dénommé « Vitré 2 Résidentiel », Commune de Grand-Bassam ; Que, sur saisine de messieurs ESSY Laurent et ASSAMOI Ernest aux fins d’annulation de l’arrêté susvisé, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 138 du 13 mars 2024, rejeté leur requête , aux motifs que, d’une part, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, avant de prendre l’arrêté d’approbation attaqué, a été saisi d’une demande de lotissement formulée le 08 juin 2022 par le Collectif des Propriétaires Terriens de Vitré 2 et que, d’autre part, l’attestation de propriété coutumière, délivrée par le Chef de terre de Vitré 2 et ayant servi de base à l’arrêté d’approbation attaqué, est régulière ; Que c’est contre cet arrêt que messieurs ESSY Laurent et ASSAMOI Ernest ont formé le présent recours en révision ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur GNAGNI Aman Obrou Moïse et autres soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas des cas d’ouverture de la révision prévus par l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; Mais, considérant que la condition de recevabilité du recours en révision est le respect du délai d’un mois ; que dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;
Sur le fond Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, les requérants font valoir que leurs moyens, notamment l’absence d’enquête de commodo et incommodo, l’inexistence de lien entre l’enquête publique effectuée du 06 août au 05 septembre 2014 et la demande de lotissement du 08 juin 2022 et l’invalidité de l’attestation villageoise sur le fondement de laquelle le lotissement a été initié, n’ont pas été pris en compte par le Conseil d’Etat ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :
Considérant qu’il résulte de l’énonciation de l’arrêt attaqué que la haute juridiction administrative a statué sur les moyens tenant à l’absence de demande d’approbation et à la non régularité de l’attestation coutumière ; que ces moyens ne sont pas ceux invoqués par les requérants à l’appui de leur recours en annulation de l’arrêté d’approbation attaqué ; que la Cour, en statuant sur des moyens autres que ceux invoqués dans la requête, n’a pas pris en compte une pièce produite ; que, dès lors, la révision sollicitée est bien fondée ; qu’il y a lieu de rétracter l’arrêt n° 138 du 13 mars 2024 attaqué et de procéder à un nouvel examen de la requête n° 2022-545 REP du 09 décembre 2022 ; Sur le réexamen de la requête n° 2022-545 REP du 09 décembre 2022
Sur la recevabilité Considérant que messieurs GNAGNI Aman Obrou Moïse, KOFFI François, KOUAO Gnamien Hermann, ATTEKEBLE Joseph, KOTCHA Vanga Moïse et OLLO Guy Camille, représentants des familles membres du « Collectif des Propriétaires Terriens Coutumiers du village de Vitré 2 », bénéficiaires de l’acte attaqué, soulèvent l’irrecevabilité de la requête en invoquant les moyens tirés du défaut d’intérêt et de qualité pour agir de monsieur ESSY Laurent et le défaut de qualité de monsieur ASSAMOI Ernest pour agir au nom de la famille Venan ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir de monsieur ESSY Laurent Considérant que monsieur GNAGNI Aman Obrou Moïse et autres font valoir que monsieur ESSY Laurent n’a ni intérêt ni qualité pour agir ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’arrêté n° 13/P-GBM du 31 mai 1999 du Préfet du Département de Grand-Bassam que monsieur ESSY Laurent est Chef du village de Vitré 2 ; qu’il a intérêt et qualité pour défendre les intérêts de sa communauté ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de monsieur ASSAMOI Ernest pour agir au nom de la famille Venan Considérant que monsieur GNAGNI Aman Obrou Moïse et autres soutiennent que monsieur ASSAMOI Ernest n’a pas qualité pour agir au nom de la famille Venan ; Mais, considérant qu’il est constant que monsieur ASSAMOI Ernest, détient un mandat exprès en vertu d’un « Procès-verbal de conseil de famille » de la famille Venan du 31 juillet 2020 lui donnant pouvoir de « sécuriser les droits coutumiers sur les terres de la famille » ; qu’il a donc qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite, dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté d’approbation attaqué, les requérants invoquent les moyens tenant à l’absence d’enquête de commodo et incommodo et l’inexistence de lien entre l’enquête publique effectuée du 06 août au 05 septembre 2014 et la demande de lotissement du 08 juin 2022 et l’invalidité de l’attestation villageoise ; Sur le moyen tiré de l’absence d’enquête de commodo et incommodo et de l’inexistence de lien avec l’enquête du 06 août au 05 septembre 2014 Considérant que les requérants font valoir que l’arrêté a été pris sans enquête de commodo et incommodo préalable ; qu’ils expliquent que l’enquête de commodo et incommodo du 26 mars 2014, ne peut suppléer celle d’un lotissement pour lequel la demande a été formulée le 08 juin 2022 ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 3, 7 et 12 à 17 du décret n° 2021-784 du 08 décembre 2021 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des plans de lotissement que toute approbation de lotissement d’une parcelle de terrain du domaine privé urbain de l’Etat et des communes et de tout terrain non immatriculé, pour le compte d’une ou plusieurs communautés villageoises, doit être précédée d’une enquête publique, laquelle constitue, au terme de la jurisprudence constante de la Haute Juridiction Administrative, une formalité substantielle ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’aucune enquête de commodo et incommodo n’a été diligentée en vue de l’approbation du plan du lotissement « Vitré 2 Résidentiel » ; que l’enquête publique du 26 mars 2014, visée dans l’arrêté attaqué est antérieure à la demande d’approbation du plan de lotissement formulée le 08 juin 2022 ; Qu’il s’ensuit que le Ministre en charge de la Construction a, sans l’accomplissement d’une formalité substantielle dans le processus d’approbation du lotissement de « Vitré 2 Résidentiel », entaché d’illégalité l’acte attaqué ; que, dès lors, les requérants sont fondés, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen, à demander son annulation ; /) E C I D E Article 1er : la requête CE-2024-0123 REV du 15 juillet 2024 de messieurs ESSY Laurent et ASSAMOI Ernest est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt n° 138 du 13 mars 2024 du Conseil d’Etat est rétracté ; Article 3 : la requête n° 2022-545 REP du 09 décembre 2022 de messieurs ESSY Laurent et ASSAMOI Ernest est recevable et bien fondée ; Article 4 : est annulé l’arrêté n° 22-00045/MCU/DGUF/DU/SDAF du 22 août 2022 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « Vitré 2 Résidentiel », Commune de Grand-Bassam ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président, KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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